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Incapacité permanente partielle : L'assureur de personnes est tenu au versement de l'intégralité du capital forfaitaire (Cass. civ. 2008)

Décision de justice 23 janvier 2013 Médias & Communication

En assurance de personnes, un contrat garantissant un capital pour incapacité permanente est de nature forfaitaire. Sauf stipulation contractuelle expresse contraire, l'assureur est tenu de verser l'intégralité du capital convenu, même en cas d'incapacité permanente partielle, sans proratisation selon le taux d'incapacité de l'assuré.

Points clés

Résumé

La Cour de cassation a statué qu'en matière d'assurance de personnes, le régime est forfaitaire et non indemnitaire. Cela signifie qu'un contrat garantissant le versement d'un capital en cas d'incapacité permanente oblige l'assureur à payer l'intégralité de la somme convenue dès lors qu'une incapacité permanente est constatée. La prestation n'est pas réductible au prorata du taux d'incapacité de l'assuré, sauf si le contrat contient une stipulation expresse exigeant une invalidité totale ou prévoyant une modulation du capital en fonction du pourcentage d'incapacité. En l'absence de telles clauses restrictives, la simple existence d'une incapacité permanente, même partielle, suffit à déclencher le droit à la totalité de la garantie souscrite. Cette décision confirme que les juges du fond ont correctement appliqué la convention des parties en allouant l'entier capital.

Texte

Relevant du régime de l’assurance de personnes, dont le caractère est forfaitaire et non indemnitaire, le contrat garantissant un capital en cas d’incapacité permanente oblige l’assureur au paiement de l’intégralité de la somme convenue. La prestation n’est pas réductible au prorata du taux d’incapacité de l’assuré. La Cour suprême énonce ainsi qu’en l’absence d’une stipulation contractuelle expresse exigeant une invalidité totale ou modulant le capital selon le pourcentage d'incapacité, le seul constat d'une incapacité permanente, même partielle, constitue le fait générateur ouvrant droit à la totalité de la garantie. En allouant l’entier capital souscrit, les juges du fond ont fait une exacte application de la convention des parties.

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