CCass,08/02/2001,233
L'Administration doit motiver ses décisions d'interdiction ou de suspension de publication de journaux en cas de recours, même si elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Cette obligation permet au juge d'exercer son contrôle sur une entrave à la liberté de la presse, principe fondamental de l'État de droit.
Points clés
- L'Administration doit motiver ses décisions de restriction de presse en cas de recours judiciaire.
- Le pouvoir discrétionnaire n'exonère pas l'Administration de cette obligation de motivation pour le contrôle du juge.
- La liberté de la presse est un principe fondamental de l'État de droit, soumise au contrôle judiciaire.
- L'interdiction de publication est une exception qui doit être prouvée et justifiée par l'Administration.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation (CCass, 08/02/2001, 233) établit un principe fondamental concernant le contrôle des décisions administratives affectant la liberté de la presse. Il stipule que, bien que l'Administration ne soit pas tenue de motiver initialement une décision d'interdiction ou de suspension de publication d'un journal, elle est impérativement tenue de le faire en cas de recours judiciaire. Cette motivation est essentielle pour permettre au juge d'exercer pleinement son contrôle sur la légalité et la proportionnalité de la décision. La Cour précise que l'Administration ne peut se soustraire à cette obligation en invoquant son pouvoir discrétionnaire, car une telle décision constitue une entrave à la liberté de la presse, un principe fondamental de l'État de droit qui doit être soumis au contrôle judiciaire. En l'espèce, la décision administrative a été jugée entachée d'excès de pouvoir, l'Administration n'ayant pas rapporté la preuve de ses allégations, réaffirmant que la liberté d'expression et de distribution est la règle, et l'interdiction l'exception.
Texte
Si l'Administration n'est pas tenue, lors de la prise de décision, de motiver l'interdiction ou la suspension de la publication ou de la diffusion d'un journal elle est tenue en cas de recours, de motiver sa décision pour permettre au juge d'exercer son contrôle. L'Administration ne peut se soustraire à cette obligation au prétexte de son pouvoir discrétionnaire. En effet, sa décision étant considérée comme une entrave à la liberté de la presse et à l'un des principes fondamentaux de l'Etat de droit, elle doit pouvoir être soumise au contrôle judiciaire. En l'espèce, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir dès lors que l'Administration ne rapporte pas la preuve de ses allégations, la liberté d'expression et de distribution étant le principe et l'interdiction l'exception.
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