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Continuation du bail d'habitation : La notion de « prise en charge » (kafala) s'entend de la seule cohabitation effective avec le locataire (Cass. civ. 2016)

Décision de justice 10 avril 2018 Droit Immobilier & FoncierDroit de la Famille

La Cour de Cassation a statué en 2016 que la notion de « prise en charge » (kafala) permettant la continuation d'un bail d'habitation s'entend exclusivement de la cohabitation effective avec le locataire. Cette décision clarifie les conditions de transmission du bail résidentiel.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour de Cassation de 2016 apporte une clarification fondamentale concernant les conditions de continuation d'un bail d'habitation, notamment après le départ ou le décès du locataire principal. L'arrêt précise que pour qu'une personne puisse se prévaloir de la « prise en charge » (kafala) au sens de la loi pour bénéficier de la continuation du bail, il est impératif qu'elle ait effectivement cohabité avec le locataire initial. Cette interprétation restrictive exclut toute autre forme de soutien, qu'il soit financier, moral ou matériel, si elle n'est pas accompagnée d'une résidence commune et continue. L'objectif de cette jurisprudence est de limiter la transmission du bail aux personnes ayant un lien de vie direct et établi avec le locataire principal, assurant ainsi une plus grande sécurité juridique pour les propriétaires et évitant des extensions du bail non conformes à l'esprit de la législation sur les baux d'habitation.

Texte

La notion de « prise en charge » (الكفالة), visée par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 comme condition à la continuation du bail d'habitation, s'interprète au seul regard de la cohabitation effective et continue avec le preneur jusqu'à son décès. Censure est donc prononcée à l’encontre d’une cour d'appel qui, pour refuser le droit au maintien dans les lieux, avait assimilé cette notion à une obligation alimentaire et avait retenu, à tort, que l'autonomie financière des descendants majeurs faisait obstacle à l'application de ce texte. En érigeant l'âge des ayants droit et leur capacité à subvenir à leurs besoins en critère d'exclusion, alors que la loi ne prévoit que la cohabitation, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas. Ce faisant, ils ont entaché leur décision d'une motivation viciée, équivalente à un défaut de base légale, justifiant la cassation.

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