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Droit du préempteur à l'indemnisation pour exploitation du bien après acquisition définitive de la propriété (Cour Suprême 1998)

Décision de justice 12 mars 2013 Droit Immobilier & Foncier

La Cour Suprême a jugé en 1998 que le préempteur a droit à une indemnisation pour l'exploitation du bien par le préempté dès l'acquisition définitive de la propriété. Il n'est pas nécessaire d'attendre la prise de possession effective ni de prouver la mauvaise foi du préempté, consacrant ainsi le droit aux fruits dès la propriété légale.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 1998, la Cour Suprême marocaine a cassé une décision de Cour d'appel, clarifiant les droits du préempteur. Elle a établi que le droit à l'indemnisation pour l'exploitation d'un bien par le préempté naît dès l'acquisition définitive de la propriété par le préempteur. Cette acquisition est réputée réalisée par jugement, paiement du prix ou attestation, conformément aux principes juridiques établis par Cheikh Khalil. La Cour a explicitement écarté la nécessité d'attendre la prise de possession physique du bien par le préempteur pour que ce droit s'applique. De plus, il n'est pas requis de prouver la mauvaise foi du préempté qui aurait continué à exploiter le bien après la réalisation de la préemption. Cet arrêt majeur consacre le principe selon lequel le préempteur est en droit de percevoir les fruits du bien dès qu'il en est légalement propriétaire, renforçant ainsi la protection de ses intérêts dès le transfert de propriété légal.

Texte

La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d'appel qui avait refusé d'indemniser un préempteur pour l'exploitation d'un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l'indemnisation pour exploitation du bien naît dès l'acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d'acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s'acquiert par jugement, par paiement du prix ou par attestation « ). Il n'est donc pas nécessaire d'attendre la prise de possession effective du bien, ni de prouver la mauvaise foi du préempté. Cet arrêt consacre le droit du préempteur à percevoir les fruits du bien dès lors qu'il en est légalement propriétaire, et ce, même si le préempté a continué à exploiter le bien après la réalisation de la préemption.

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