Préemption : Point de départ du délai et opposabilité des améliorations en matière d'immeuble immatriculé (Cass. civ. 2000)
Le délai de préemption pour un immeuble immatriculé débute à l'enregistrement de la vente au titre foncier. Seules les améliorations postérieures à l'enregistrement du droit de préemption sont opposables au préempteur. L'identité du préempté doit rigoureusement correspondre aux registres fonciers.
Points clés
- Le délai de préemption court à partir de l'enregistrement de la vente au titre foncier.
- Seules les améliorations postérieures à l'enregistrement du droit de préemption sont opposables au préempteur.
- L'identité du préempté doit correspondre rigoureusement aux données du Conservateur des hypothèques.
Résumé
Cet arrêt clarifie les modalités d'exercice du droit de préemption sur un immeuble immatriculé. Le point de départ du délai pour exercer ce droit est fixé à la date d'enregistrement de la vente au titre foncier, et non à celle de l'acte d'achat initial, garantissant ainsi une publicité effective. La validité de l'identité du préempté est également cruciale, exigeant une correspondance stricte avec les informations du Conservateur des hypothèques. Concernant les améliorations apportées à l'immeuble, le préempteur n'est redevable que du coût des améliorations réalisées après l'enregistrement de son propre droit de préemption au titre foncier. Les aménagements antérieurs à cette date ne lui sont pas opposables. Enfin, une prénotation au titre foncier, bien que conservatoire, ne déclenche pas le délai de préemption, car elle ne garantit qu'un droit éventuel et non encore certain.
Texte
L'exercice du droit de préemption sur un immeuble immatriculé prend effet à compter de la date d'enregistrement de la vente au titre foncier, et non de la date de l'acte d'achat initial. Il a été jugé que la validité de l'identité du préempté est déterminante, celle-ci devant correspondre rigoureusement aux informations figurant sur les documents du Conservateur des hypothèques. S'agissant des améliorations apportées à l'immeuble, seul le coût des améliorations réalisées après l'enregistrement du droit de préemption au titre foncier est à la charge du préempteur. Les constructions ou aménagements effectués antérieurement à cette date ne sont pas opposables au préempteur. En outre, l'inscription d'une prénotation au titre foncier, telle que prévue par l'article 85 du Dahir relatif à l'immatriculation foncière, constitue une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel. Elle ne marque pas le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, ce dernier ne pouvant s'exercer sur un droit encore incertain. Le délai de préemption court uniquement à partir de la date d'enregistrement du droit au titre foncier.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement