Droit de préemption : L'offre de retrait doit inclure la consignation effective des frais du contrat (Cass. civ. 2001)
Pour qu'une offre de retrait dans le cadre du droit de préemption soit valide, le coindivisaire doit effectivement consigner, en plus du prix de vente, tous les frais du contrat et la valeur des améliorations. Une simple déclaration d'intention de payer est insuffisante, le remboursement intégral de l'acquéreur étant une condition de fond.
Points clés
- L'offre de retrait doit inclure la consignation effective de tous les frais du contrat et des améliorations.
- Une simple déclaration d'intention de payer les frais est insuffisante et rend l'offre inopérante.
- Le remboursement intégral de l'acquéreur évincé est une condition de fond essentielle à l'exercice du droit de préemption.
Résumé
La Cour de Cassation a statué qu'une offre de retrait dans le cadre du droit de préemption n'est valable que si le coindivisaire procède à la consignation effective de toutes les sommes dues à l'acquéreur évincé. Cela inclut non seulement le prix de vente du bien, mais aussi l'intégralité des frais et loyaux coûts du contrat d'acquisition, ainsi que la valeur des améliorations apportées au bien. La décision souligne qu'une simple déclaration d'intention de payer ces montants est jugée inopérante et ne satisfait pas aux exigences légales. Le remboursement intégral de l'acquéreur est considéré comme une condition de fond essentielle à l'exercice valide du droit de retrait. Par conséquent, tout arrêt qui accorderait le retrait sans avoir statué sur l'intégralité des composantes du remboursement, notamment les frais d'acte dont le montant est établi, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, équivalant à un défaut de motivation. La prise en compte des améliorations par les juges du fond ne dispense pas de se prononcer sur l'ensemble des sommes dues.
Texte
Pour que l'offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d'intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l'acquéreur étant une condition de fond de l'exercice du retrait. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l'arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le moyen de l'acquéreur relatif à l'omission dans l'offre des frais d'acte, dont le montant était pourtant établi au dossier. Le traitement de la question des améliorations par les juges du fond ne saurait les dispenser de se prononcer sur l'intégralité des composantes du remboursement dû à l'acquéreur évincé.
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