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Préemption entre coindivisaires : la part acquise doit être répartie entre le préempteur et l'acquéreur (Cass. civ. 2001)

Décision de justice 9 mars 2013 Droit Immobilier & Foncier

La préemption entre coindivisaires ne porte pas sur la totalité de la part cédée, mais s'exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l'acquéreur. L'acquéreur, étant lui-même coindivisaire, conserve une quote-part de la part acquise. La Cour de cassation a confirmé ce principe en rejetant un pourvoi.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de cassation de 2001 clarifie le mécanisme de la préemption entre coindivisaires. Il établit que lorsqu'un coindivisaire exerce son droit de préemption sur une part acquise par un autre coindivisaire, cette préemption n'est pas totale. Au lieu de cela, elle s'opère de manière proportionnelle aux droits respectifs du coindivisaire préempteur et du coindivisaire acquéreur au sein de l'indivision. Cela signifie que l'acquéreur initial, étant lui-même coindivisaire, conserve de plein droit une fraction de la part qu'il avait acquise, correspondant à sa participation antérieure dans l'indivision. La Cour Suprême a rejeté le pourvoi, déclarant certains moyens irrecevables car nouveaux et non soumis aux juges du fond (comme le défaut de mise en cause des autres indivisaires), et d'autres manquant en fait en raison de contradictions avec les documents fonciers. L'arrêt souligne l'importance de la proportionnalité et de la qualité de coindivisaire de l'acquéreur dans l'application du droit de préemption.

Texte

En cas d'exercice du droit de préemption à l'encontre d'un coindivisaire acquéreur, la préemption ne porte pas sur la totalité de la part cédée mais s'exerce au prorata des droits respectifs du préempteur et de l'acquéreur dans l'indivision. L'acquéreur conserve ainsi de plein droit une quote-part du bien acquis correspondant à sa participation antérieure. La Cour Suprême rejette le pourvoi en déclarant les moyens irrecevables. Est ainsi écarté comme nouveau le grief, non soumis aux juges du fond, relatif au défaut de mise en cause des autres indivisaires. Est également jugé manquant en fait le moyen critiquant la répartition de la part préemptée, dès lors que les prétentions du demandeur sur l'étendue de ses droits sont en contradiction avec les énonciations du certificat foncier.

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