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Droit de préférence en copropriété : l'inscription au titre foncier fait foi, la notification au syndic étant sans incidence (Cass. civ. 2001)

La Cour suprême a statué que la preuve de la copropriété d'un immeuble immatriculé repose uniquement sur les inscriptions au titre foncier. Le défaut de notification au syndic n'affecte pas la validité du droit de préférence exercé par un copropriétaire. L'offre de retrait est jugée complète si elle couvre le prix de vente et l'intégralité des frais et honoraires afférents.

Points clés

Résumé

Dans une décision de 2001, la Cour suprême marocaine a clarifié les conditions d'exercice et de preuve du droit de préférence (retrait) en matière de copropriété, notamment pour les immeubles immatriculés sous le régime du dahir du 16 novembre 1946. La haute juridiction a affirmé que la preuve de l'assujettissement d'un immeuble à la copropriété est exclusivement établie par les inscriptions portées au titre foncier, rendant une attestation de la conservation foncière suffisante et dispensant de la nécessité de prouver la constitution effective d'un syndicat. Par ailleurs, la Cour a jugé que le fait de ne pas notifier l'action au syndic de la copropriété est sans incidence sur la validité du droit de préférence exercé par un copropriétaire. Enfin, l'offre de retrait est considérée comme complète dès lors que le montant consigné par le retrayant couvre non seulement le prix de vente, mais aussi l'intégralité des frais et honoraires liés à la transaction, tels que les droits d'enregistrement et de conservation foncière, comme l'attestent les pièces de la procédure, notamment le procès-verbal d'offre réelle.

Texte

En matière de retrait d'un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d'exercice du droit de préférence. La preuve de l'assujettissement d'un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d'une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu'il soit requis de démontrer la constitution effective d'un syndicat. La haute juridiction juge par ailleurs que le défaut de notification de l'action au syndic est sans incidence sur la validité du droit de préférence exercé par un copropriétaire. Enfin, l'offre de retrait est jugée complète dès lors qu'il est établi par les pièces de la procédure, notamment le procès-verbal d'offre réelle, que le montant consigné par le retrayant couvre non seulement le prix de vente mais aussi l'intégralité des frais et honoraires afférents à la transaction, tels que les droits d'enregistrement et de conservation foncière.

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