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Immatriculation foncière : Le caractère définitif du titre ne s'étend pas au titre issu d'un morcellement (Cass. civ. 2002)

Décision de justice 8 mars 2013 Droit Immobilier & FoncierDroit Fiscal & Douanier

La Cour suprême a jugé que le caractère définitif et purgeant du titre foncier s'applique uniquement au titre originel issu de l'immatriculation. Les titres créés par morcellement ne bénéficient pas de cette immunité et peuvent être rectifiés ou annulés.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 2002, la Cour suprême marocaine a clarifié la portée du caractère définitif et purgeant du titre foncier, tel que prévu par les articles 2 et 62 du dahir de 1913 sur l'immatriculation foncière. La Cour a établi une distinction fondamentale : cette intangibilité est exclusivement réservée au titre foncier originel, celui qui résulte directement de la procédure initiale d'immatriculation. En revanche, un titre foncier créé ultérieurement par la division ou le morcellement d'un titre mère ne jouit pas de cette même immunité. La Cour a qualifié ces titres dérivés non pas de nouvelles immatriculations, mais de simples inscriptions modificatives. Par conséquent, ces titres issus de morcellements demeurent susceptibles de rectification ou d'annulation. Ils restent soumis aux dispositions générales régissant les inscriptions, notamment les articles 69 et 91 du même dahir, et ne peuvent opposer la force probante absolue du titre initial pour s'opposer à toute contestation.

Texte

La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l'effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d'immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d'un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S'analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d'annulation. La Cour juge ainsi qu'un tel titre reste soumis aux dispositions générales régissant les inscriptions, notamment les articles 69 et 91 du même dahir, et ne peut opposer l'intangibilité du titre initial.

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