Indivision et droit de préemption : la simple jouissance exclusive ne vaut pas partage (Cass. civ. 2003)
L'exploitation exclusive d'une partie d'un bien par un coindivisaire ne met pas fin à l'indivision et n'empêche pas l'exercice du droit de préemption. Une fois le droit de préemption valablement exercé, il est définitivement acquis et ne peut être remis en cause par des accords ultérieurs entre le vendeur et le tiers acquéreur.
Points clés
- L'exploitation exclusive d'une partie d'un bien par un coindivisaire ne suffit pas à prouver un partage ni à mettre fin à l'indivision.
- Cette jouissance exclusive ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption par un autre indivisaire.
- Le droit de préemption, une fois valablement exercé, est définitivement acquis et inopposable aux accords postérieurs entre le cédant et le tiers acquéreur.
Résumé
Cette décision de la Cour Suprême clarifie les conditions d'application du droit de préemption en matière d'indivision. Elle établit que la simple jouissance exclusive d'une portion d'un bien par un coindivisaire ne constitue ni une preuve de partage, ni une cessation de l'état d'indivision. Par conséquent, cette modalité d'usage ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption par un autre indivisaire. La Cour a souligné que les titres de propriété prévalent sur les faits d'usage pour déterminer la nature juridique du droit. De plus, la décision confirme qu'une résiliation amiable d'un contrat d'échange, intervenue après la notification de l'exercice de la préemption, est inopposable au préempteur. Le droit de ce dernier, une fois légitimement exercé, est considéré comme définitivement acquis et ne peut être altéré par un accord postérieur entre le coindivisaire cédant et le tiers acquéreur, protégeant ainsi la stabilité du droit de préempteur.
Texte
L'exploitation exclusive d'une partie d'un bien par un coindivisaire ne suffit ni à prouver un partage, ni à mettre fin à l'état d'indivision. Par conséquent, cette modalité d'usage ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption par l'autre indivisaire. En l'espèce, la Cour Suprême rejette l'argument fondé sur un simple « acte d'exploitation », affirmant que l'état d'indivision, tel qu'établi par les titres de propriété, prime sur les faits d'usage pour qualifier la nature du droit. En outre, la Cour confirme que la résiliation amiable du contrat d'échange, conclue postérieurement à la notification de l'exercice de la préemption, est inopposable au préempteur. Le droit de ce dernier, une fois valablement exercé, est définitivement acquis et ne peut être remis en cause par un accord ultérieur entre le coindivisaire cédant et le tiers acquéreur.
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