Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l'indivision (Cass. civ. 2003)
La Cour suprême valide le droit de préemption (Chafaâ) des coïndivisaires dont la qualité est établie par titres. Elle rejette les allégations non prouvées de cession de droits et confirme le pouvoir discrétionnaire des juges sur les mesures d'instruction, où un refus implicite est recevable.
Points clés
- Le droit de préemption (Chafaâ) est validé par des titres successoraux et fonciers prouvant l'indivision.
- Les allégations non prouvées de cession des droits du retrayant sont inopérantes face aux titres de propriété.
- Le refus d'une mesure d'instruction (ex: enquête) par les juges du fond peut être implicite et relève de leur pouvoir discrétionnaire.
Résumé
La décision de la Cour suprême de 2003 réaffirme la primauté des titres successoraux et fonciers pour établir la qualité de coïndivisaire et, par conséquent, le droit d'exercer la préemption (Chafaâ). Elle stipule qu'une simple allégation de cession antérieure des droits des préempteurs, non étayée par des preuves concrètes, est inopérante face à un titre de propriété établissant l'indivision. Cette jurisprudence souligne l'importance de la preuve documentaire dans les litiges fonciers. Sur le plan procédural, l'arrêt clarifie que les mesures d'instruction, telles qu'une enquête, relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Ainsi, leur refus d'ordonner une telle mesure n'a pas besoin d'être explicite ; l'absence de réponse à une demande d'enquête équivaut à un rejet implicite et ne constitue pas un vice de procédure, renforçant l'autonomie des juges dans la conduite des débats.
Texte
La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l'acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu'elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu'une mesure d'instruction, telle qu'une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l'ordonner n'a pas à être explicite : l'absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision.
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