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Préemption : L'offre réelle comme point de départ du délai de forclusion d'un an (Cass. civ. 2003)

Décision de justice 8 mars 2013 Droit Immobilier & Foncier

La Cour suprême a jugé que le délai de forclusion d'un an pour une action en préemption débute dès que le retrayant a connaissance de la vente. Une offre réelle de ce dernier à l'acquéreur constitue la preuve de cette connaissance et fixe le point de départ du délai, rendant l'action irrecevable si elle est introduite tardivement.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour suprême (Cass. civ. 2003) clarifie l'application du délai de forclusion d'un an pour les actions en préemption. Elle établit que ce délai impératif commence à courir à partir du jour où le titulaire du droit de préemption (le retrayant) a eu effectivement connaissance de la vente. Un élément clé de cette décision est la reconnaissance de l'"offre réelle" présentée par le retrayant à l'acquéreur comme une preuve irréfutable de cette connaissance. Cette offre fixe ainsi de manière certaine le point de départ du délai d'un an. Dans l'affaire en question, la Cour suprême a substitué son propre motif de pur droit, fondé sur la tardiveté de l'action, au raisonnement des juges du fond. En déclarant l'action irrecevable pour avoir été introduite après l'expiration du délai, elle a écarté le pourvoi sans avoir à examiner les critiques relatives à la contradiction des preuves, rendant ainsi le moyen du pourvoi inopérant. Cette approche souligne la rigueur avec laquelle les délais de forclusion sont appliqués en matière de préemption.

Texte

L'action en préemption est soumise au délai de forclusion d'un an, qui court à compter du jour où le retrayant a eu connaissance de la vente. La date d'une offre réelle présentée par celui-ci à l'acquéreur constitue une preuve de cette connaissance et fixe le point de départ du délai. Par une substitution de motif, la Cour suprême déclare l'action irrecevable car introduite après l'expiration de ce délai. Ce faisant, elle écarte le pourvoi sans examiner le moyen qui critiquait le raisonnement des juges du fond, fondé sur une contradiction dans les preuves. Le motif de pur droit tiré de la tardiveté se substitue à celui de la cour d'appel, rendant le moyen du pourvoi inopérant.

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