Délai de prescription du droit de préemption et absence prolongée du copropriétaire : point de départ et interruption (Cass. civ. 2010)
La Cour Suprême a jugé que le délai d'un an pour le droit de préemption (Dahir 1915, art. 32) est une prescription, non une forclusion. Pour un copropriétaire absent, ce délai ne court qu'à partir de son retour effectif, protégeant ainsi son droit.
Points clés
- Le délai d'un an pour le droit de préemption (Dahir 1915, art. 32) est une prescription, non une forclusion.
- Ce délai est susceptible d'interruption et de suspension, notamment en cas d'absence prolongée du copropriétaire.
- Le point de départ du délai est la date du retour effectif du copropriétaire, et non l'inscription de la vente.
Résumé
La Cour Suprême a statué sur la nature du délai d'un an pour l'exercice du droit de préemption, tel que prévu par l'article 32 du Dahir du 2 juin 1915. Contrairement à la Cour d'appel qui l'avait qualifié de délai de forclusion, insusceptible d'interruption et courant dès l'inscription de la vente au registre foncier, la Cour Suprême a précisé qu'il s'agit d'un délai de prescription. Cette distinction est cruciale car, en tant que prescription, ce délai est susceptible d'être interrompu ou suspendu. La Cour a notamment souligné que l'absence prolongée d'un copropriétaire du territoire national, l'empêchant d'exercer son droit de préemption, constitue une cause de suspension. Par conséquent, le point de départ du délai d'un an doit être fixé à la date du retour effectif du copropriétaire, et non à celle de l'inscription de la vente. Cette décision annule l'arrêt précédent et renforce la protection du droit de préemption des copropriétaires, même en cas d'absence prolongée.
Texte
La Cour Suprême, saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté une demande de droit de préemption formulée par un copropriétaire absent du territoire national depuis plus de trente ans, précise la nature du délai d’un an prévu par l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. La Cour d’appel avait considéré ce délai comme un délai de forclusion, insusceptible d’interruption, courant à compter de l’inscription de la vente au registre foncier, ce qui avait conduit au rejet de la demande présentée tardivement. La Cour Suprême rappelle que ce délai constitue une prescription, susceptible d’interruption et de suspension, notamment en cas d’absence prolongée du copropriétaire, laquelle empêche l’exercice du droit de préemption. Elle en déduit que le point de départ du délai doit être fixé à la date du retour effectif du copropriétaire, et non à celle de l’inscription de la vente. En conséquence, la Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué, et renvoie l’affaire pour un nouvel examen conforme à ces principes, affirmant ainsi la protection du droit de préemption face aux effets de l’absence prolongée.
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