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Charge de la preuve en matière de propriété foncière collective et contestation de la délimitation administrative (Cass. civ. 2010)

Décision de justice 5 mars 2013 Droit Immobilier & Foncier

La Cour suprême a réaffirmé que la charge de la preuve en matière de propriété foncière, notamment collective et face à une délimitation administrative non définitive, incombe au revendicateur. L'expertise judiciaire est un simple moyen d'instruction, et la possession paisible et continue fait présumer la propriété, sauf preuve contraire.

Points clés

Résumé

La Cour suprême a statué sur la charge de la preuve en matière de propriété foncière collective, en particulier lorsqu'elle est contestée face à une délimitation administrative non encore définitive. Elle a précisé que l'expertise ordonnée par la juridiction de fond n'est qu'un moyen d'instruction visant à établir la possession effective du bien litigieux, et non une preuve irréfragable. La Cour a rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété. Un point crucial de l'arrêt est la reconnaissance que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, sauf preuve contraire, et que cette présomption n'est pas exclue par les dispositions des dahirs du 18 février 1924 et du 27 avril 1919. La juridiction conserve sa faculté d'apprécier la preuve. L'arrêt a également rejeté l'argument contestant la compétence de la juridiction à ordonner une expertise sur des questions non purement techniques. En conséquence, la Cour a confirmé l'annulation du jugement de première instance et validé la reconnaissance de la propriété fondée sur une possession prolongée, tout en rejetant les contestations relatives à l'expertise et à la preuve. La partie demanderesse n'ayant pas établi le droit collectif qu'elle invoquait, la charge de la preuve lui incombait.

Texte

La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, sauf preuve contraire, et que les dispositions du dahir du 18 février 1924 et du dahir du 27 avril 1919 n’excluent pas cette présomption ni la faculté pour la juridiction d’apprécier la preuve. Elle rejette également le moyen tiré de l’absence de compétence de la juridiction à ordonner une expertise sur des questions non purement techniques. En conséquence, la Cour confirme l’annulation du jugement de première instance et valide la reconnaissance de la propriété fondée sur la possession prolongée, tout en rejetant les moyens contestant la validité de l’expertise et la preuve produite. La charge de la preuve d’un droit collectif incombe à celui qui l’invoque, ce que la partie demanderesse n’a pas établi.

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