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Donation d'un immeuble immatriculé : Primauté de l'inscription sur la possession en cas de décès du donateur (Cass. civ. 2001)

Décision de justice 2 mars 2013 Droit Immobilier & Foncier

La donation d'un immeuble immatriculé n'est valide qu'après son inscription sur le titre foncier, conformément à l'article 67 du dahir sur l'immatriculation foncière. Le décès du donateur avant cette formalité rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire étant insuffisante pour y suppléer.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de cassation réaffirme la primauté de l'inscription sur le titre foncier pour la validité des donations d'immeubles immatriculés au Maroc. En vertu de l'article 67 du dahir sur l'immatriculation foncière, une donation n'acquiert d'effet, même entre les parties, qu'à compter de son inscription. Le décès du donateur avant l'accomplissement de cette formalité essentielle est un empêchement dirimant qui annule la libéralité, rendant la simple possession matérielle du bien par le donataire inopérante. La Cour a notamment rejeté la validité d'actes de location postérieurs au décès du donateur comme preuve de possession. De plus, elle a précisé que les articles 80 et 81 du même dahir, qui permettent l'inscription après le décès du disposant, ne s'appliquent pas aux donations, étant exclusivement réservés aux cessions à titre onéreux.

Texte

Conformément à l'article 67 du dahir sur l'immatriculation foncière, la donation d'un immeuble immatriculé n'a d'effet, même entre les parties, qu'à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l'accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l'espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d'inscription en relevant que les actes de location censés prouver la possession étaient postérieurs au décès du donateur, et donc inopérants. Elle a par ailleurs précisé que les articles 80 et 81 du même dahir, qui facilitent l'inscription après le décès du disposant, sont inapplicables car ils visent exclusivement les cessions à titre onéreux et non les donations.

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