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Droit de préemption : inopposabilité de la résiliation amiable de la vente au coindivisaire préempteur (Cass. civ. 2002)

La Cour suprême a jugé qu'une résiliation amiable de vente est inopposable au coindivisaire préempteur, dont le droit prend naissance dès la vente initiale. La préemption est une exception aux interdictions de vente en périmètre de remembrement rural. L'exercice du droit est valide si le prix est consigné dans l'année de l'inscription de la vente, même en plusieurs fois.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour suprême marocaine de 2002 clarifie plusieurs aspects du droit de préemption. Elle établit que la résiliation amiable d'une vente immobilière, même qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur, car son droit de préemption naît dès la conclusion de la vente initiale. La présence d'une prénotation sur le titre foncier au profit d'un tiers n'affecte pas la validité de la cession au regard de l'exercice de ce droit. La Cour a également précisé que l'interdiction des ventes dans les périmètres de remembrement rural, édictée par le dahir du 25 juillet 1969, ne s'applique pas à la préemption, celle-ci constituant une exception légale. Concernant les formalités, l'exercice du droit est réputé valide dès lors que le prix et les frais sont consignés dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la vente, conformément à l'article 25 du dahir du 2 juin 1915. La Cour admet la validité d'une consignation effectuée en plusieurs fois et celle d'un récépissé ne portant le nom que d'un seul préempteur, en l'absence de préjudice.

Texte

La résiliation amiable d'une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d'une prénotation sur le titre foncier au profit d'un tiers n'entache pas la validité de la cession au regard de l'exercice du droit de préemption. La Cour suprême juge en outre que l'interdiction de principe des ventes au sein d'un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du 25 juillet 1969, ne s'applique pas à la préemption, cette dernière constituant une exception expressément prévue par la loi et ne faisant pas obstacle à la validité de l'opération. S'agissant des conditions de forme, l'exercice du droit de préemption est réputé valide dès lors que le prix et les frais sont consignés dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la vente, conformément à l'article 25 du dahir du 2 juin 1915. La Cour admet la validité d'une consignation effectuée en plusieurs temps à l'intérieur de ce délai. Elle considère également comme régulier le récépissé de consignation ne portant le nom que d'un seul des préempteurs, en l'absence de tout préjudice démontré.

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