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Quittance de loyer : La signature non désavouée vaut aveu extrajudiciaire et lie le bailleur (Cass. civ. 2002)

Décision de justice 1 mars 2013 Droit Immobilier & Foncier

Une quittance de loyer signée par le bailleur et non désavouée constitue un aveu extrajudiciaire du montant du loyer, faisant pleine foi. Les juges peuvent fonder leur décision sur cette preuve sans répondre explicitement à tous les autres moyens.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour de cassation établit que les quittances de loyer signées par le bailleur, lorsqu'elles ne sont pas formellement désavouées par lui, ont la valeur d'un aveu extrajudiciaire. Conformément aux articles 424 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet aveu fait pleine foi du montant du loyer y figurant. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante de ces écrits. Dès lors qu'ils fondent leur conviction sur cet élément de preuve jugé décisif, ils ne sont pas tenus de répondre de manière explicite à l'ensemble des autres moyens et pièces contraires présentés par les parties, leur motivation, même implicite, étant considérée comme suffisante. Sur le plan procédural, la Cour précise qu'un moyen soulevé concernant un défaut de convocation à l'audience sera écarté s'il est établi, par les pièces du dossier (comme une attestation de remise), que la notification a été réelle et régulière.

Texte

En matière de preuve du loyer, les quittances signées par le bailleur et non formellement désavouées par lui constituent un aveu extrajudiciaire faisant pleine foi du montant y figurant, conformément aux articles 424 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur de tels écrits. Dès lors qu'ils fondent leur conviction sur cet élément de preuve jugé décisif, ils ne sont pas tenus de répondre de manière explicite aux autres moyens et pièces contraires, leur motivation, même implicite, étant considérée comme suffisante. Sur le plan procédural, le moyen tiré d'un défaut de convocation à l'audience est écarté comme manquant en fait lorsque les pièces du dossier, notamment une attestation de remise, établissent la réalité et la régularité de la notification.

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