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Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : le délai d’exercice court à compter de l’inscription de la vente et non du simple dépôt de l’acte (Cass. chambres réunies 2003)

Décision de justice 28 février 2013 Droit Immobilier & Foncier

La Cour suprême marocaine a statué que le délai annuel de préemption sur un immeuble immatriculé court à compter de l'inscription de la vente sur le titre foncier, et non du simple dépôt de l'acte. Cette décision, fondée sur l'article 32 du Dahir de 1915, distingue l'inscription comme seul acte assurant la publicité et l'opposabilité aux tiers.

Points clés

Résumé

La Cour suprême marocaine a apporté une clarification essentielle concernant le point de départ du délai d'exercice du droit de préemption sur les immeubles immatriculés. Elle a jugé que le délai annuel de préemption ne commence pas à courir dès le dépôt de l'acte de vente à la conservation foncière, mais uniquement à partir de la date de son inscription sur le titre foncier. Cette interprétation stricte de l'article 32 du Dahir du 2 juin 1915 souligne la distinction fondamentale entre le dépôt, qui est une simple formalité administrative préalable, et l'inscription (تقييد), qui est l'acte juridique conférant la publicité nécessaire au transfert de propriété et le rendant opposable aux tiers. La haute juridiction a ainsi affirmé que seule l'inscription, en rendant l'acte public, crée la présomption de sa connaissance par tous et constitue, par conséquent, le véritable point de départ du délai imparti au préempteur pour exercer son droit. Cette décision renforce la sécurité juridique des transactions immobilières et l'importance de la publicité foncière.

Texte

Saisie de la question du point de départ du délai annal de préemption sur un immeuble immatriculé, la Cour suprême juge que ce délai court à compter de la date de l’inscription de la vente sur le titre foncier, et non de celle du simple dépôt de l’acte à la conservation foncière. La haute juridiction fonde sa décision sur une interprétation stricte de l'article 32 du Dahir du 2 juin 1915. Elle distingue l’inscription (تقييد), acte juridique qui seul assure la publicité du transfert et son opposabilité aux tiers, de la formalité administrative préalable du dépôt. Par conséquent, seule l'inscription, en rendant l'acte public, fait naître la présomption de sa connaissance par tous et constitue ainsi le véritable point de départ du délai imparti au préempteur pour l'exercice de son droit.

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