CCass,25/05/2005,1577
La Cour de Cassation confirme la nullité d'une donation effectuée sur un immeuble sous saisie, en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile. Le bénéficiaire est de mauvaise foi, mais l'annulation de l'inscription ne peut être opposée aux tiers de bonne foi (art. 66 Dahir Immatriculation).
Points clés
- Nullité de toute aliénation (gratuite ou onéreuse) d'un bien immobilier sous saisie, si la saisie a été dûment notifiée (Art. 453 et 475 CPC).
- Impossibilité d'inscrire une telle donation sur le titre foncier, le bénéficiaire étant considéré de mauvaise foi.
- L'annulation de l'inscription ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, conformément à l'article 66, alinéa 2 du Dahir sur l'immatriculation des immeubles.
Résumé
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25/05/2005 (n° 1577), a confirmé la nullité d'un acte de donation portant sur un immeuble qui faisait l'objet d'une saisie conservatoire, ultérieurement convertie en saisie exécution. Se fondant sur les articles 453 et 475 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé que toute aliénation, qu'elle soit à titre gratuit ou onéreux, d'un bien saisi est nulle et non avenue dès lors que la notification de la saisie a été effectuée conformément à la loi. Par conséquent, l'inscription de cette donation sur le titre foncier est impossible. Le bénéficiaire de la donation, considéré comme de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de cette inscription. Toutefois, l'arrêt précise, en application de l'alinéa 2 de l'article 66 du dahir relatif à l'immatriculation des immeubles, que l'annulation de l'inscription sur le titre foncier ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, protégeant ainsi la sécurité juridique des transactions ultérieures.
Texte
La décision attaquée est suffisamment argumentée en ce qu'elle a confirmé le jugement de première instance. Ce dernier retient que l'acte de donation a été établi au moment où l'immeuble constituant l'objet de la donation, a fait l'objet d'une saisie conservatoire qui a été convertie en saisie exécution. Toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d'un bien faisant l'objet d'une saisie est nulle et non avenue en vertu des articles 453 et 475 du Code de procédure civile, et ce dans la mesure où la notification de la saisie à la personne poursuivie est intervenue dans les formes prévues par la loi. Il est donc impossible de procéder à l'inscription de la donation sur le titre foncier. Le bénéficiaire de la donation, considéré comme étant de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de l'inscription de la donation sur le titre foncier. A contrario, l'annulation de l'inscription sur le titre foncier ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, et ce selon l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 66 du dahir relatif à l'immatriculation des immeubles.
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