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Compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d'un passage obstrué sur un fonds indivis (C.S juin 2005)

Décision de justice 21 février 2013 Droit Immobilier & Foncier

La Cour Suprême confirme la compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d'un passage obstrué sur un fonds indivis immatriculé. Cette mesure est justifiée par l'urgence et la qualification de l'obstruction comme une "voie de fait", protégeant une situation de fait préexistante sans préjuger du fond du droit.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour Suprême, datant de juin 2005, établit clairement la compétence du juge des référés pour intervenir en cas d'obstruction d'un passage sur un bien immobilier détenu en indivision et immatriculé. La Haute Juridiction a validé l'approche des juges du fond qui, s'appuyant sur un constat d'huissier prouvant l'existence du chemin et son obstruction récente, ont qualifié cet acte de "voie de fait". Cette qualification permet d'invoquer l'urgence et la nécessité d'une remise en état immédiate. Le raisonnement de la Cour souligne que, dans le cadre de l'indivision, chaque copropriétaire dispose de droits sur l'intégralité du bien, ce qui justifie l'intervention rapide pour faire cesser un trouble illicite. Le juge de l'urgence, en ordonnant le rétablissement de l'accès, se limite à protéger une situation de fait existante, agissant ainsi dans les strictes limites des articles 149 et 152 du Code de procédure civile, sans empiéter sur le fond du droit ni créer une servitude réelle.

Texte

La Cour Suprême confirme la compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d'un passage obstrué sur un fonds immatriculé détenu dans l'indivision. La Haute Juridiction valide l'appréciation des juges du fond qui, sur la foi d'un constat d'huissier établissant l'existence matérielle du chemin et son obstruction récente, ont qualifié cet acte de voie de fait nécessitant une mesure de remise en état immédiate. Le raisonnement de la Cour s'appuie sur la nature de l'indivision, où chaque copropriétaire détient des droits sur la totalité de l'immeuble, pour caractériser l'urgence et le trouble illicite. En se bornant à protéger une situation de fait préexistante par le rétablissement de l'accès, le juge de l'urgence agit dans les strictes limites des articles 149 et 152 du Code de procédure civile, sans préjudicier au fond du droit ni constituer une servitude réelle.

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