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CCass,14/09/2005,2420

Décision de justice 18 février 2013 Droit Immobilier & FoncierDroit Fiscal & Douanier

En vertu de l'article 64 du Dahir sur l'immatriculation des immeubles, un titre de propriété enregistré est définitif et ne peut être attaqué. Si un droit est lésé, le recours se limite à une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol, excluant toute remise en cause du titre lui-même.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation, dans sa décision du 14 septembre 2005 (2420), interprète et applique l'article 64 du Dahir relatif à l'immatriculation des immeubles. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel un titre de propriété foncière, une fois immatriculé, acquiert un caractère définitif et inattaquable. Par conséquent, aucun recours direct ne peut être exercé sur l'immeuble lui-même, même si un droit a été lésé par suite de cette immatriculation. La Cour précise que le titre de propriété immatriculé constitue le point de départ incontestable des droits réels et des charges foncières grevant le bien, à l'exception des droits non inscrits. Le seul recours possible pour une personne lésée, et uniquement en cas de dol avéré, est d'intenter une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol. La décision valide ainsi la position d'une cour inférieure qui n'avait pas appliqué une procédure de faux incident, considérant que le caractère définitif du titre immatriculé prévenait de telles contestations directes de sa validité.

Texte

En vertu des dispositions de l'article 64 du dahir relatif à l'immatriculation des immeubles, aucun recours ne peut être exercé sur l'immeuble en raison d'un droit lésé par suite d'une immatriculation et les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol. La Cour qui n'a pas appliqué la procédure du faux incident sur le document sur lequel se sont basés les demandeurs pour établir le titre de propriété du bien, au motif que le titre de propriété a un caractère définitif et qu'il ne peut être attaqué, et qu'il constitue le point de départ des droits réels et des dépenses foncières dont est grevées le bien immobilier au moment de son immatriculation sauf les droits non inscrits, et celui qui a été lésé ne peut qu'introduire une action en dédommagement, a valablement basé sa décision.

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