Vente aux enchères publiques : Le procès-verbal d'adjudication ne peut fonder la radiation d'une prénotation (Cass. civ. 2008)
La Cour Suprême a jugé qu'une vente aux enchères publiques d'un immeuble saisi ne purge pas automatiquement une prénotation inscrite antérieurement. La radiation de cette dernière dépend exclusivement de l'issue de l'instance judiciaire au fond, nécessitant une décision de justice définitive.
Points clés
- Une vente aux enchères publiques ne purge pas une prénotation antérieurement inscrite.
- La radiation d'une prénotation est conditionnée par une décision de justice définitive, liée à l'issue de l'instance au fond.
- Le procès-verbal d'adjudication seul ne suffit pas à radier une prénotation.
- Distinction entre prénotation (Art. 85 Dahir Immatriculation Foncière) et privilèges/hypothèques (Art. 211 Dahir 1915).
Résumé
La Cour Suprême marocaine a statué qu'une vente d'immeuble sur saisie n'entraîne pas la radiation automatique d'une prénotation préalablement inscrite sur le titre foncier. Cette décision distingue clairement la prénotation, régie par l'article 85 du dahir sur l'immatriculation foncière, des privilèges et hypothèques qui, eux, sont purgés par la vente en vertu de l'article 211 du dahir du 2 juin 1915. La prénotation a pour vocation de conserver un droit réel immobilier revendiqué en justice ; son sort est donc intrinsèquement lié à l'issue de l'instance au fond. Par conséquent, sa radiation ne peut être ordonnée que par une décision de justice définitive, et non par le simple procès-verbal d'adjudication, même s'il constitue un titre de propriété. La connaissance de cette inscription par l'adjudicataire, via le cahier des charges, renforce cette position, car il est réputé avoir acquis le bien en toute connaissance du litige y afférent.
Texte
La vente d'un immeuble sur saisie n'a pas pour effet de purger la prénotation inscrite antérieurement sur le titre foncier. La Cour Suprême distingue la nature de la prénotation de celle des privilèges et hypothèques. Seules ces dernières, garantissant une créance, sont radiées par l'effet de la vente en application de l'article 211 du dahir du 2 juin 1915. En revanche, la prénotation, régie par l'article 85 du dahir sur l'immatriculation foncière, a pour objet la conservation d'un droit réel immobilier revendiqué en justice. Il en résulte que le sort de la prénotation est exclusivement lié à l'issue de l'instance au fond. Sa radiation ne peut donc être ordonnée qu'en vertu d'une décision de justice définitive, et non par le seul effet du procès-verbal d'adjudication, quand bien même celui-ci constitue un titre de propriété. La connaissance de l'inscription par l'adjudicataire avant la vente, par le biais du cahier des charges, conforte cette solution en ce qu'il est réputé avoir acquis en connaissance du litige attaché à l'immeuble.
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