Cantonnement de l'hypothèque : Droit à la mainlevée partielle contre paiement de la fraction de la créance (Cass. com. 2002)
Malgré le principe d'indivisibilité de l'hypothèque (Dahir 1915), les créanciers peuvent y renoncer via un acte de cantonnement. Cela permet au débiteur d'obtenir une mainlevée partielle de l'hypothèque sur un titre foncier en s'acquittant de la fraction de la dette qui lui est spécifiquement assignée.
Points clés
- L'indivisibilité de l'hypothèque (Art. 157, Dahir 1915) n'est pas d'ordre public et peut être renoncée par le créancier.
- Un acte de cantonnement permet de répartir la créance hypothécaire sur plusieurs titres fonciers, valant renonciation tacite à l'indivisibilité.
- Le paiement de la fraction de dette assignée à un titre foncier donne droit à la mainlevée partielle de l'hypothèque sur ce titre.
Résumé
Le Dahir du 2 juin 1915 établit le principe d'indivisibilité de l'hypothèque (Article 157), mais la Cour suprême a clarifié que cette règle n'est pas d'ordre public et peut être dérogée par accord des parties. Un créancier peut expressément ou tacitement renoncer à ce bénéfice, notamment en signant un acte de cantonnement. Cet acte a pour effet de répartir la créance hypothécaire sur plusieurs titres fonciers distincts, souvent issus du morcellement d'un bien initialement grevé. La jurisprudence considère la signature d'un tel acte comme une renonciation certaine à l'indivisibilité. Par conséquent, si un débiteur s'acquitte de la portion de la dette spécifiquement rattachée à un titre foncier particulier, il est en droit d'exiger la mainlevée de l'hypothèque sur ce seul bien. De plus, l'exception de la chose jugée (Article 451 du Dahir des obligations et des contrats) ne s'applique pas si la demande antérieure ne portait pas sur les mêmes biens, garantissant ainsi la possibilité de recours pour des biens différents.
Texte
Bien que l’hypothèque soit par nature indivisible, ce principe consacré par l’article 157 du Dahir du 2 juin 1915 n’est pas d’ordre public. Un créancier peut y renoncer, notamment en signant un acte de cantonnement qui répartit la créance sur plusieurs titres fonciers issus du morcellement du bien initialement grevé. La Cour suprême juge que la signature d'un tel acte vaut renonciation tacite mais certaine au bénéfice de l’indivisibilité. Par conséquent, le débiteur qui s’acquitte de la fraction de la dette spécifiquement assignée à un titre foncier est en droit d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque sur ce dernier. Est par ailleurs écartée l’exception de la chose déjà jugée dès lors que la demande antérieure ne portait pas sur les mêmes biens, faisant ainsi défaut l'identité d'objet requise par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.
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