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Hypothèque sur le bien d'un mineur : la garantie de la dette d'un tiers est un acte de libéralité nul même avec autorisation judiciaire (Cass. com. 2003)

Décision de justice 14 janvier 2013 Droit Immobilier & Foncier

La Cour Suprême a confirmé la nullité d'une hypothèque grevant le bien d'un mineur en garantie de la dette d'un tiers. Cet acte est une pure libéralité, nul en vertu de l'article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, même avec autorisation judiciaire, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur.

Points clés

Résumé

La Cour Suprême a réaffirmé la nullité d'une hypothèque constituée sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers. Cette décision qualifie un tel acte de pure libéralité, le rendant nul de plein droit conformément à l'article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour insiste sur le fait que cette nullité s'applique même si l'acte a bénéficié d'une autorisation judiciaire préalable, car il est jugé intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La qualification de libéralité est maintenue indépendamment des éventuels intérêts commerciaux que le tuteur légal pourrait entretenir avec le débiteur garanti. De plus, la Cour a écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, soulignant l'absence d'identité de cause et d'objet entre le litige actuel et une instance antérieure. Le précédent jugement concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice, tandis que l'action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l'annulation d'une sûreté de premier rang sur sa propre part indivise.

Texte

Confirmant la nullité d'une hypothèque grevant le bien d'un mineur en garantie de la dette d'un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu'une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l'article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s'il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s'impose indépendamment des éventuels intérêts d'affaires du tuteur légal avec le débiteur garanti. Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en relevant l'absence d'identité de cause et d'objet avec une instance antérieure. Celle-ci concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice. À l'inverse, l'action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l'annulation de la sûreté de premier rang consentie sur sa propre part indivise, rendant ainsi les deux litiges manifestement différents.

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