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Indemnité d'expropriation : Critères de l'évaluation judiciaire et rejet de la demande de contre-expertise (Cass. adm. 2003)

Décision de justice 4 janvier 2013 Droit Immobilier & Foncier

La Cour suprême a statué que le juge fixe souverainement l'indemnité d'expropriation, se basant sur une expertise judiciaire évaluant le bien à sa valeur marchande au jour de la dépossession. Une demande de contre-expertise est rejetée si elle n'est pas sérieusement justifiée.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 2003, la Cour suprême administrative a précisé les modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation. Elle a affirmé que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour fixer cette indemnité, n'étant pas lié par l'offre de la commission administrative, qu'il peut écarter implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour a validé l'homologation d'un rapport d'expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien à la date de dépossession. Cette méthode d'évaluation est jugée conforme à l'article 20 de la loi n° 7-81, garantissant une juste réparation du préjudice actuel et certain, et non d'un dommage éventuel. L'autorité expropriante contestant cette évaluation doit apporter la preuve de ses propres éléments de comparaison. Enfin, la Cour a rappelé qu'une demande de contre-expertise doit être rejetée si elle n'est pas étayée par une critique sérieuse et fondée du premier rapport ou par un commencement de preuve justifiant une nouvelle évaluation.

Texte

En fixant souverainement l'indemnité d'expropriation, le juge du fond n'est pas lié par l'offre de la commission administrative, qu'il écarte implicitement en ordonnant une expertise judiciaire. La Cour suprême valide ainsi l'homologation d'un rapport d'expertise fondé sur les caractéristiques objectives et la valeur marchande du bien, à charge pour l'autorité expropriante qui le conteste de rapporter la preuve de ses propres éléments de comparaison. Une telle évaluation, basée sur le prix du marché à la date de dépossession, constitue la juste réparation du préjudice actuel et certain résultant de l'expropriation, conformément à l'article 20 de la loi n° 7-81, et non d'un dommage éventuel. Enfin, la Cour rappelle qu'une demande de contre-expertise doit être rejetée dès lors qu'elle n'est étayée ni par une critique sérieuse et fondée du premier rapport, ni par un commencement de preuve justifiant une nouvelle évaluation.

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