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Indemnité d'expropriation : l'inobservation du délai de six mois impose l'évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003)

Décision de justice 2 janvier 2013 Droit Immobilier & Foncier

En matière d'expropriation (Loi 7-81, art. 20), si l'action en transfert de propriété est lancée plus de six mois après la déclaration d'utilité publique, la valeur du bien doit être évaluée à la date de saisine du juge. Les demandes reconventionnelles distinctes sont soumises aux frais judiciaires.

Points clés

Résumé

La jurisprudence du Conseil Suprême, relative à l'article 20 de la loi n° 7-81 sur l'expropriation, précise les modalités d'évaluation de l'indemnité. Elle stipule que lorsque l'instance en transfert de propriété est introduite au-delà d'un délai de six mois suivant l'acte déclaratif d'utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge, et non à la date de l'acte déclaratif initial. Cette règle vise à garantir une indemnisation juste et actualisée. La haute juridiction a ainsi cassé un jugement ayant retenu une date d'évaluation erronée. Par ailleurs, la décision valide le rejet des demandes reconventionnelles en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Ces demandes, distinctes de l'action principale, ne bénéficient pas de l'exemption des droits judiciaires et leur irrecevabilité pour défaut de paiement des frais de justice et de consignation des frais d'expertise est justifiée.

Texte

En application de l'article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l'instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l'acte déclaratif d'utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d'évaluation erronée, avait retenu la date de l'acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l'action principale, cette demande n'est pas couverte par l'exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l'est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d'expertise.

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