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Voie de fait : L'indemnisation doit couvrir l'intégralité de la parcelle appréhendée et non la seule partie exploitée par l'administration (Cass. adm. 2003)

Décision de justice 2 janvier 2013 Droit Immobilier & Foncier

Une saisie illégale de terrain par l'administration ("voie de fait") ne peut être régularisée a posteriori par un décret d'expropriation. L'indemnisation doit couvrir l'intégralité de la parcelle appréhendée, et non la seule partie exploitée, car le préjudice de dépossession est indivisible.

Points clés

Résumé

La Cour suprême statue qu'une "voie de fait", c'est-à-dire une emprise matérielle illégale de l'administration sur une propriété, ne peut être légalisée rétroactivement par la publication ultérieure d'un décret d'expropriation. Dès l'instant où cette dépossession illégale est commise, elle ouvre droit à une réparation immédiate pour le propriétaire. La décision souligne un principe fondamental concernant l'étendue de cette réparation : l'indemnisation doit impérativement couvrir la totalité de la surface foncière appréhendée par l'administration. Les juges du fond sont censurés s'ils limitent la réparation à la seule portion du terrain effectivement utilisée pour un ouvrage public. Ce faisant, la Cour établit que le préjudice résultant de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné en fonction de l'utilisation ultérieure du bien par l'administration. Bien que la fixation du prix unitaire de l'indemnité et l'évaluation des expertises relèvent du pouvoir souverain du juge, l'étendue de la réparation doit toujours correspondre à l'intégralité du bien soustrait.

Texte

La publication d’un décret d’expropriation ne peut régulariser a posteriori une emprise matérielle de l’administration. Une telle dépossession constitue une voie de fait ouvrant droit à réparation dès l’instant où elle est commise. La Cour suprême juge que l’indemnisation doit alors couvrir l’intégralité de la surface appréhendée, censurant les juges du fond d’avoir limité la réparation à la seule emprise de l’ouvrage public. Il est ainsi posé que le préjudice né de la dépossession est indivisible et ne saurait être fractionné au gré de l'utilisation ultérieure du bien par l'administration. Si la fixation du prix unitaire de l’indemnité et l’appréciation de la valeur probante d’une expertise antérieure — dès lors qu'elle est versée aux débats et discutée contradictoirement — relèvent du pouvoir souverain du juge, l’étendue de la réparation doit impérativement correspondre à la totalité du foncier soustrait.

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