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Responsabilité du conservateur de la propriété foncière : Le juge de droit commun, seul compétent en cas de faute personnelle (Cass. adm. 2000)

Décision de justice 30 novembre 2012 Droit Immobilier & FoncierDroit Administratif

La Cour Suprême a statué que les tribunaux de droit commun, et non les juridictions administratives, sont compétents pour juger les cas de faute personnelle imputée à un conservateur foncier. Cette décision précise que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l'immatriculation foncière, relève de la compétence des juges de droit commun.

Points clés

Résumé

La Cour Suprême (actuelle Cour de Cassation) a annulé un jugement d'une cour administrative, affirmant son incompétence pour traiter une demande d'indemnisation résultant d'une erreur attribuée à un conservateur de la propriété foncière. La Cour a clairement établi que la responsabilité personnelle du conservateur, telle que définie et encadrée par les articles 97 et 100 du Dahir relatif à l'immatriculation foncière, relève exclusivement des juridictions de droit commun. Cette décision marque une distinction fondamentale entre la faute personnelle d'un agent public et la responsabilité administrative de l'entité publique elle-même. Les tribunaux administratifs voient leur compétence limitée aux litiges impliquant la responsabilité administrative des personnes de droit public, tandis que la faute personnelle du conservateur, même commise dans l'exercice de ses fonctions, doit être portée devant les tribunaux ordinaires. Cet arrêt est crucial pour délimiter les compétences juridictionnelles en matière de responsabilité des agents publics au Maroc.

Texte

La Cour Suprême a annulé le jugement d'une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d'indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l'immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit public.

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