Voies de recours : Caractère dérogatoire et restrictif du recours en rétractation contre les arrêts de la Cour Suprême (Cass. adm. 2002)
La Cour Suprême a jugé qu'un recours en rétractation contre ses arrêts rendus en appel par la Chambre administrative est strictement limité aux motifs de l'article 379 du Code de procédure civile. Les autres moyens, comme l'omission de statuer, sont irrecevables, soulignant le caractère dérogatoire et restrictif de cette voie de recours.
Points clés
- Le recours en rétractation contre les arrêts de la Cour Suprême (Chambre administrative statuant en appel) est de nature dérogatoire et restrictive.
- Seuls les motifs prévus à l'article 379 du Code de procédure civile sont recevables pour un tel recours.
- Les moyens tirés de l'omission de statuer ou de l'ultra petita (art. 402 CPC) sont inopérants dans ce cadre spécifique.
Résumé
Dans un arrêt de 2002, la Cour Suprême, saisie d'un recours en rétractation contre une de ses décisions rendue en matière d'indemnité d'expropriation, a précisé les conditions de recevabilité de ce pourvoi. Les requérants invoquaient des moyens tels que l'omission de statuer et une décision ultra petita, qui relèvent de l'article 402 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction a déclaré le recours irrecevable, établissant un principe fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément à la loi n° 41-90, ses arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation que dans le cadre exclusif et limitatif des dispositions de l'article 379 du Code de procédure civile. Cette décision consacre le caractère exceptionnel, dérogatoire et strict du régime de rétractation applicable à ses propres décisions rendues en appel, excluant l'application d'autres motifs de rétractation dans ce contexte spécifique.
Texte
La Cour Suprême, saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'expropriation, se prononce sur les conditions de recevabilité d'un tel pourvoi. Les requérants fondaient leur demande sur des moyens tels que l'omission de statuer et une décision ultra petita . La Haute Juridiction déclare le recours irrecevable en posant un principe procédural fondamental : lorsque sa Chambre administrative statue en tant que juridiction de second degré, conformément aux dispositions de la loi n° 41-90, les arrêts qu'elle rend ne sont susceptibles de rétractation que dans le cadre exclusif et limitatif de l'article 379 du Code de procédure civile. Les moyens soulevés par les demandeurs, qui relèvent des cas prévus à l'article 402 du même code, sont par conséquent inopérants. L'arrêt consacre ainsi le caractère dérogatoire et strict du régime de rétractation applicable à ses décisions rendues en appel.
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