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CCass,04/11/2009,1680

Décision de justice 30 août 2012 Droit Immobilier & FoncierDroit Fiscal & Douanier

Un contrat de bail à durée déterminée ne peut être résilié qu'à son terme. Le propriétaire doit respecter cette durée, même en cas de non-paiement des loyers par le locataire, sous peine de nullité du congé.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 4 novembre 2009 (n° 1680), a statué de manière claire sur l'intangibilité des contrats de bail à durée déterminée. Elle affirme qu'un tel contrat ne peut être rompu avant l'arrivée de son terme. Cette règle s'impose au propriétaire bailleur, qui est tenu de respecter scrupuleusement la durée convenue dans le contrat, ainsi que les dispositions de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955. L'arrêt précise que cette obligation du bailleur demeure, même lorsque le locataire manque à son obligation essentielle de payer les loyers et que sa demeure est dûment prouvée. Toute tentative du propriétaire de mettre fin au bail de manière anticipée, en dépit du non-respect de ces principes, entraînera la nullité du congé délivré. Cette décision renforce la sécurité juridique des locataires dans les baux à durée déterminée et souligne la primauté du terme contractuel.

Texte

Lorsque le contrat de bail est à durée déterminée il ne peut y être mis fin qu'à l'arrivée du terme. Le propriétaire bailleur est tenu de respecter la durée du contrat ainsi que les dispoistions de l'article 6 du Dahir du 24 Mai 1955 même en cas d'inexécution par le locataire de son obligation essentielle de procéder au réglement des loyers et que la preuve de sa demeure est rapportée sous peine de nullité du congé.

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