CCass,09/05/2007,519
La Cour de Cassation marocaine a jugé que le privilège du Trésor ne s'étend pas au produit de la vente des immeubles. Les créanciers hypothécaires sont préférés sur ces fonds, car les lois spécifiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles et aux revenus immobiliers, et non au capital de la vente.
Points clés
- Le privilège du Trésor ne s'étend pas au produit de la vente des immeubles.
- Les articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles et aux revenus immobiliers.
- Les créanciers hypothécaires sont préférés sur le produit de la vente des immeubles, même en cas d'hypothèque forcée.
Résumé
La Cour de Cassation marocaine, dans son arrêt n° 519 du 9 mai 2007, a tranché la question de la préférence entre le privilège du Trésor et les créanciers hypothécaires sur le produit de la vente d'un immeuble. Malgré les dispositions générales des articles 1244 du DOC et 155 du Dahir sur les immeubles immatriculés, qui pourraient suggérer une primauté du Trésor, la Cour a affirmé qu'aucune loi spéciale n'accorde au Trésor un privilège direct sur le capital issu de la vente immobilière. Elle a précisé que les articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles, ainsi qu'aux récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles. Par conséquent, ce privilège ne s'applique pas au produit de la vente de l'immeuble lui-même. La Cour a conclu que le créancier hypothécaire bénéficie de la préférence sur ces fonds, que l'exécution provienne d'une hypothèque conventionnelle ou forcée, cette dernière étant une mesure conservatoire n'octroyant pas de privilège supérieur. Cet arrêt établit une priorité claire pour les créanciers hypothécaires sur le prix de vente des biens immobiliers.
Texte
Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu'il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l'article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires. Alors que l'article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice faits pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix, et les droits du trésor, tels qu'ils résultent et sont réglés par les lois qui les concernent » Or aucune disposition spéciale n'accorde au trésor un privilège sur le produit de la vente des immeubles.Les seules articles traitant de la matière en l'occurrence les articles 105 et 106 de la loi formant code recouvrement des créances publiques, limitent le privilège du trésor aux meubles et aux récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles.Ce privilège ne s'étend donc pas au produit de la vente de l'immeuble qui revient par préférence au créancier hypothécaire, peu importe d'ailleurs que l'exécution a eu lieu en réalisation de l'hypothèque conventionnelle ou d'une hypothèque forcée, puisque cette dernière constitue uniquement une mesure conservatoire entreprise par le syndic au nom de la masse des créanciers et ne confère aucun privilège.
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