CCass,14/07/1999,3669
Cet arrêt de la Cour de Cassation rappelle que le droit de préemption, tel que défini par l'article 32 du Dahir du 2 juin 1915, est soumis à un délai de prescription d'un an. Ce délai commence à courir à partir de la date d'inscription de la vente concernée à la conservation foncière.
Points clés
- Le droit de préemption est régi par l'article 32 du Dahir du 2 juin 1915.
- Le délai de prescription pour exercer ce droit est d'un an.
- Le point de départ du délai d'un an est la date d'inscription de la vente à la conservation foncière.
Résumé
La décision de la Cour de Cassation du 14 juillet 1999, sous le numéro 3669, met en lumière une règle fondamentale du droit immobilier marocain concernant le droit de préemption. Conformément aux dispositions de l'article 32 du Dahir du 2 juin 1915, qui régit l'organisation de la propriété foncière et les droits réels, l'exercice du droit de préemption est strictement encadré par un délai de prescription. Ce délai est fixé à une année. Il est impératif de noter que le point de départ de ce délai d'un an n'est pas la date de la vente elle-même, mais spécifiquement la date à laquelle cette vente a été dûment inscrite sur les registres de la conservation foncière. Cette inscription publique garantit la transparence et l'opposabilité aux tiers, marquant ainsi le début officiel de la période durant laquelle le titulaire du droit de préemption peut l'exercer. Au-delà de ce délai d'un an, le droit de préemption est réputé éteint, et son titulaire perd toute possibilité de l'invoquer pour contester la vente ou acquérir le bien par préférence.
Texte
Selon les dispositions de l'article 32 du Dahir du 2 Juin1915, le droit de préemption se prescrit par un an à compter de la date de l'inscription de la vente à la conservation foncière.
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