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Expropriation : la création d'un lotissement résidentiel à finalité sociale constitue une opération d'utilité publique (Cass. adm. 1995)

Décision de justice 12 juillet 2012 Droit Immobilier & FoncierDroit Administratif

La Cour suprême a jugé qu'un lotissement résidentiel à finalité sociale constitue une opération d'utilité publique justifiant l'expropriation. La finalité sociale du projet, visant des ménages modestes et des infrastructures collectives, prime sur la possibilité de générer des profits ou des initiatives privées similaires.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 1995, la Cour suprême a statué qu'un décret d'expropriation pour la création d'un lotissement résidentiel à finalité sociale relève bien de l'utilité publique. La Cour a rejeté l'argument selon lequel une telle opération, bien que destinée à la vente de lots, constituerait une simple spéculation immobilière déguisée. La décision est fondée sur la primauté de la finalité sociale du projet, qui vise à produire des lots équipés pour des ménages à revenus modestes et à développer des infrastructures collectives. Cette intention sociale prévaut et neutralise le grief de détournement de pouvoir, même si l'opération est susceptible de générer des profits, ceux-ci n'étant pas le but premier de l'Administration. L'arrêt consacre la prééminence de l'action publique sur l'initiative privée en matière d'intérêt général, affirmant que la volonté d'un propriétaire de réaliser un projet similaire ne peut faire obstacle au pouvoir d'appréciation de l'Administration, sauf en cas de détournement de pouvoir avéré.

Texte

Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d'expropriation pour la création d'un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d'utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d'une simple spéculation immobilière déguisée. La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à produire des lots équipés pour des ménages à revenus modestes et à développer des infrastructures collectives. Cette intention sociale prévaut et neutralise le grief de détournement de pouvoir, quand bien même l'opération serait susceptible de générer des profits qui ne constituaient pas le but premier de l'Administration. L'arrêt consacre la primauté de l'action publique sur l'initiative privée en matière d'intérêt général. La seule volonté du propriétaire de réaliser un projet similaire est jugée inopérante pour faire obstacle à l'exercice par l'Administration de son pouvoir d'appréciation dans la conduite de politiques publiques, un pouvoir qui n'est censurable qu'en cas de détournement de pouvoir avéré.

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