CA,Casablanca,27/06/1997,5516
La Cour d'Appel de Casablanca a jugé qu'un juge ne peut radier des prénotations du livre foncier sur la base d'un jugement de première instance non définitif. L'article 91 du Dahir de 1913 exige un jugement passé en force de chose jugée, impliquant la vérification de sa notification et de son caractère définitif.
Points clés
- La radiation des inscriptions foncières est régie par l'article 91 du Dahir de 1913 sur l'immatriculation des immeubles.
- Toute radiation nécessite un acte ou un jugement ayant acquis la force de chose jugée (définitif).
- Le juge doit impérativement vérifier la notification et le caractère définitif du jugement avant de prononcer une radiation.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 27 juin 1997 interprète l'article 91 du Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles. Cet article dispose que la radiation des inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier ne peut intervenir qu'en vertu d'un acte ou d'un jugement ayant acquis la force de chose jugée, c'est-à-dire définitif et non susceptible de recours ordinaires. La Cour a censuré un juge qui avait ordonné la radiation de prénotations en se basant sur un jugement de première instance, et en motivant sa décision par la non-production de la preuve d'un recours. Cette approche a été jugée contraire à l'article 91. L'arrêt souligne que le juge doit impérativement s'assurer de la notification du jugement et, surtout, de son caractère définitif avant de prononcer toute radiation. Cette décision réaffirme l'importance de la sécurité juridique des droits inscrits au livre foncier et la nécessité de respecter scrupuleusement les conditions légales pour toute modification des mentions y figurant.
Texte
L'article 91 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles dispose que les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée. A donc violé ses dispositions le juge qui a prononcé la radiation de prénotations sur la base d'un jugement de première instance en motivant sa décision par la non production de la preuve du recours, alors qu'il devait établir la notification du jugement et son caractère définitif.
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