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CA,Tanger,25/04/2001

La Cour d'Appel de Tanger a rejeté la demande d'un syndic de liquidation visant à inscrire une hypothèque forcée sur des immeubles déjà cédés et immatriculés au nom de tiers de bonne foi, car l'hypothèque doit porter sur un bien du débiteur. Pour les biens immatriculés, seuls les droits inscrits au titre foncier sont valables (Art. 66). Les biens en cours d'immatriculation relèvent du droit malékite, permettant la cession avant l'inscription du titre.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour d'Appel de Tanger du 25 avril 2001 a statué sur la non-fondation d'une demande d'inscription d'hypothèque forcée formulée par un syndic de liquidation. Le jugement repose sur le principe fondamental qu'une hypothèque ne peut être constituée que sur un bien appartenant au débiteur. En l'espèce, les immeubles visés par la demande avaient déjà fait l'objet d'une cession et étaient immatriculés au nom des cessionnaires. La Cour a rappelé que, pour les immeubles immatriculés, seuls les droits réels inscrits sur le titre foncier sont considérés comme existants et opposables aux tiers, conformément à l'article 66 du dahir sur les immeubles immatriculés. Une telle inscription ne peut être annulée à l'égard des tiers de bonne foi. Par conséquent, les biens n'étant plus la propriété de l'entreprise en liquidation, la demande d'hypothèque était irrecevable. Par ailleurs, la Cour a précisé que les immeubles en cours d'immatriculation sont soumis aux principes du droit malékite, permettant ainsi la validité d'un contrat de cession (vente ou autre) transmissible au cessionnaire, sans que l'inscription ne soit obligatoire avant la constitution définitive du titre foncier.

Texte

Est non fondée la demande du syndic de liquidation tendant à l'inscription d'une hypothèque forcée sur des immeubles qui, par l'effet d'une cession, ne sont plus propriété de l'entreprise en liquidation, mais sont plutôt immatriculés au nom des cessionnaires car dans un premier temps le bien hypothéqué doit être la propriété du débiteur et servir à garantir le règlement de sa dette, ensuite, l'immeuble est immatriculé au nom du cessionnaire et en matière d'immeubles immatriculés, seuls les droits réels inscrits sur le titre foncier, sont censés exister, et cette inscription ne peut être annulée à l'égard des tiers de bonne foi (article 66 du dahir sur les immeubles immatriculés). L'immeuble en cours d'immatriculation est soumis aux principes du droit malékite, et peut donc faire l'objet d'un contrat de cession (vente ou au autres) transmissible au cessionnaire sans être astreint à l'obligation d'inscription qu'après constitution du titre foncier.

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