CCass,22/12/2004,3760
La Cour de Cassation rappelle que les droits réels immobiliers sur immeubles immatriculés ne sont opposables qu'après inscription au titre foncier. La prénotation permet de conserver provisoirement un droit et fixe le rang de l'inscription définitive, primant les droits ultérieurs.
Points clés
- L'inscription au titre foncier est une condition d'opposabilité des droits réels immobiliers (Art. 66 et 67 du Dahir de 1913).
- La prénotation (Art. 85) permet de conserver provisoirement un droit et fixe le rang de l'inscription définitive.
- Les actes inscrits ou prénotés priment sur les droits ultérieurement inscrits, même si ces derniers sont d'une date antérieure.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation, rendue le 22 décembre 2004 sous le numéro 3760, clarifie l'application des articles 66, 67 et 85 du Dahir du 12 août 1913 relatif à l'immatriculation des immeubles. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel les actes de volonté portant sur des droits réels immobiliers concernant des immeubles immatriculés n'acquièrent d'effet, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, qu'à compter de leur inscription sur le titre foncier. Cette inscription est donc une condition essentielle de leur opposabilité. La Cour souligne également l'importance de la prénotation, prévue par l'article 85 du même Dahir. Ce mécanisme permet à toute personne revendiquant un droit sur un immeuble immatriculé de le conserver provisoirement. La date de cette prénotation est cruciale, car elle détermine le rang de l'inscription ultérieure et définitive du droit. En conséquence, les actes dûment inscrits sur le titre foncier ou ceux ayant fait l'objet d'une prénotation bénéficient d'une primauté absolue sur tous les droits qui seraient inscrits ultérieurement, et ce, même si ces derniers se fondent sur des actes ayant une date antérieure. Enfin, la décision précise que les actes accomplis par un mandataire sont valides et produisent leurs effets dès lors qu'il a agi dans les limites et le délai de son mandat.
Texte
Aux termes des articles 66 et 67 du Dahir sur l'immatriculation des immeubles du 12 août 1913, les actes de volonté portant sur un droit réel immobilier relatif aux immeubles immatriculés n'ont d'effets entre les parties et à l'égard des tiers qu'après leur immatriculation. Alors que l'article 85 du même Dahir donne à toute personne prétendant un droit sur un immeuble immatriculé la possibilité de conserver provisoirement son droit au moyen d'une prénotation dont la date fixera le rang de l'inscription ultérieure et définitif du droit. En application de ces dispositions, les actes inscrits sur le titre foncier ou provisoirement conservés au moyen d'une prénotation priment sur tous les droits ultérieurement inscrits même ayant une date antérieure. Les actes entrepris par le mandataire sont valables et produisent leurs effets du moment qu'il a agit dans les limites et délai du mandat.
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