CCass,01/07/2009,1105
Le Président du Tribunal peut ordonner une suspension provisoire de l'exécution d'un commandement immobilier en attendant la décision sur l'opposition. Si l'opposition est rejetée, la décision est exécutoire de plein droit, et l'appel n'a pas d'effet suspensif sur la réalisation hypothécaire.
Points clés
- Le Président du Tribunal est compétent pour ordonner un arrêt provisoire de l'exécution d'un commandement immobilier.
- L'effet de la décision de référé suspendant l'exécution prend fin dès la décision sur l'opposition.
- En cas de rejet de l'opposition, la décision est exécutoire de plein droit, même en cas d'appel.
- L'appel contre le rejet de l'opposition n'a pas d'effet suspensif sur la réalisation hypothécaire.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation précise la compétence du Président du Tribunal pour ordonner l'arrêt d'exécution d'un commandement immobilier de manière provisoire, en attendant qu'il soit statué sur l'opposition formée contre celui-ci. La décision souligne que l'autorité de cette mesure de référé prend fin dès le prononcé de la décision sur l'opposition. Crucialement, si l'opposition à commandement immobilier est rejetée, cette décision est exécutoire de plein droit, sans que l'opposition ou l'appel n'aient d'effet suspensif. La Cour casse un arrêt ayant écarté l'application des articles 483 et 484 du Code de Procédure Civile dans un tel cas, réaffirmant leur pertinence. En conséquence, l'appel interjeté par le demandeur à l'opposition n'a pas d'effet suspensif sur la réalisation hypothécaire.
Texte
Le président du tribunal est compétent pour ordonner l'arrêt d'exécution du commandement immobilier en attendant qu'il soit statué sur l'opposition à commandement immobilier. L'autorité de la décision de référé ordonnant l'arrêt d'exécution prend fin dés le prononcé de la décision statuant sur l'opposition à commandement immobilier, la décision rejetant l'opposition à commandement immobilier est exécutoire de plein droit nonobstant opposition ou appel. Doit être cassé l'arrêt qui confirme un jugement de première instance ayant considéré que les articles 483 et 484 du CPC ne doivent pas trouver application lorsque l'arrêt d'exécution a été ordonné en référé jusqu'à solution de l'opposition à commandement immobilier déposé par le poursuivi. L'appel interjeté par le demandeur à l'opposition à commandement n'a pas d'effet suspensif sur la réalisation hypothécaire.
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