CCass,12/07/1982,562
Un locataire qui consigne les loyers après une décision d'expulsion est considéré de mauvaise foi, même s'il possède des quittances. Une condamnation en paiement par la Cour d'Appel reste valide, les montants déjà réglés étant déduits lors de l'exécution sans modifier l'objet de la demande.
Points clés
- Consignation de loyers après une décision d'expulsion est considérée comme un acte de mauvaise foi du locataire.
- La production de quittances de loyer n'annule pas la mauvaise foi si la consignation intervient tardivement.
- Une condamnation en paiement par la Cour d'Appel est maintenue, les montants déjà payés étant déduits lors de l'exécution sans modifier la demande initiale.
Résumé
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 12 juillet 1982 (n° 562), établit qu'un locataire est réputé en demeure et de mauvaise foi s'il procède à la consignation des loyers auprès du tribunal après qu'une décision d'expulsion ait été prononcée à son encontre. Cette qualification de mauvaise foi persiste même si le locataire est en mesure de produire des quittances de loyer délivrées antérieurement par le propriétaire, car l'acte de consignation intervient tardivement, après la décision judiciaire. L'arrêt précise également qu'une décision de condamnation en paiement rendue par la Cour d'Appel ne constitue pas une modification de l'objet de la demande initiale, même si le locataire a produit des quittances de loyer. En effet, les montants déjà réglés et attestés par ces quittances seront simplement déduits du montant total des loyers dus lors de l'exécution de la décision, garantissant ainsi que le locataire ne paie pas deux fois et que la décision judiciaire est appliquée correctement.
Texte
Est considéré en demeure et de mauvaise foi le locataire qui procède à la consignation des loyers au tribunal après le prononcé de la décision d'expulsion et produit les quittances de loyer délivrées par le propriétaire. La décision de condamnation en paiement rendue par la Cour d'Appel, en dépit de la production des quittances de loyer par le locataire ne constitue pas une modification de l'objet de la demande dès lors que les montants réglés seront déduits du montant des loyers dûs lors de l'exécution.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement