CA,Casablanca,13/11/1985,1141
Pour les immeubles immatriculés, l'héritier n'acquiert la propriété qu'après inscription à la conservation foncière. Le droit de préemption sur des parts indivises doit être exercé sur l'ensemble des parts cédées. Le délai d'un an pour la préemption, à compter de l'enregistrement de l'acte sur le titre foncier, est un délai de prescription strict.
Points clés
- L'acquisition de propriété par l'héritier pour un immeuble immatriculé est conditionnée par l'inscription à la conservation foncière (articles 66 et 67 du dahir sur l'immatriculation).
- Le droit de préemption sur des parts indivises cédées doit être exercé sur l'ensemble des parts concernées par la même opération de vente.
- Le délai d'un an pour exercer le droit de préemption court à partir de l'enregistrement de l'acte de vente sur le titre foncier et est un délai de prescription strict.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Casablanca clarifie des aspects cruciaux du droit immobilier marocain, notamment en matière de transmission de propriété par succession et d'exercice du droit de préemption (shuf'a). Elle établit que, bien que l'hérédité soit une cause de transfert de propriété, pour les immeubles immatriculés, l'acquisition effective de la propriété par l'héritier est subordonnée à son inscription à la conservation foncière, conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l'immatriculation des immeubles. Cela souligne le caractère constitutif de l'inscription pour ces biens. En ce qui concerne le droit de préemption, la Cour précise que si une seule opération de vente concerne des parts indivises, la préemption doit impérativement être exercée sur la totalité des parts cédées. Enfin, la décision insiste sur la rigueur des délais de prescription, jugeant hors délai une consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 pour une cession enregistrée sur le titre foncier le 24/05/1978, le délai d'un an étant échu le 23/05/1979.
Texte
Si l'hérédité constitue une cause de transfert de propriété, en matière d'immeubles immatriculés, l'héritier n'acquis la propriété qu'à partir de son inscription à la conservation foncière conformément aux articles 66 et 67 du dahir sur l'immatriculation des immeubles. Lorsqu'il s'agit d'une seule opération de vente, la préemption doit être exercée sur l'ensemble des parts indivis cédés. Est hors délai la consignation du prix de vente faite le 25/05/1979 a fin d'exercer le droit de préemption sur la part indivis cédé en vertu d'un acte enregistré sur le titre foncier le 24/05/1978 car le délai d'un an se prescrit le 23/05/1978.
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