CCass,14/11/1969
Pour un bien immatriculé au Maroc, le décès d'un co-indivisaire n'est opposable qu'après son inscription au titre foncier. De même, les droits réels successoraux sur un bien immatriculé sont inefficaces s'ils ne sont pas inscrits sur ce titre.
Points clés
- Le décès d'un co-indivisaire n'est opposable qu'après inscription au titre foncier.
- Les droits réels successoraux sur un bien immatriculé sont inefficaces sans inscription au titre foncier.
- L'inscription au titre foncier est constitutive de droit pour l'opposabilité des faits et droits relatifs aux immeubles immatriculés.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation marocaine du 14 novembre 1969 pose un principe fondamental en matière de droit immobilier immatriculé. Il établit que la reconnaissance légale du décès d'un co-indivisaire, et par conséquent la cessation de sa personnalité juridique vis-à-vis du bien, est subordonnée à l'inscription de ce décès sur le titre foncier. Cette exigence garantit la sécurité juridique et l'opposabilité aux tiers. En outre, tous les droits réels acquis par voie successorale par un co-indivisaire sur un immeuble immatriculé sont dépourvus d'effet juridique et ne peuvent être valablement exercés ou opposés aux tiers tant qu'ils n'ont pas été formellement inscrits sur le titre foncier correspondant. La décision souligne le caractère constitutif de l'inscription foncière pour les droits réels au Maroc.
Texte
Le co-indivisaire est considéré comme vivant tant que son décès n'a pas été inscrit au titre foncier, et par conséquent les droits réels exercés par la voie successorale par un co-indivisaire sur un bien immeuble immatriculé n'ont aucun effet s'ils n'ont pas été inscrit audit titre foncier.
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