QanounAlert
AccueilDroit Immobilier & FoncierCCass,12/11/1995,461

CCass,12/11/1995,461

La Cour de Cassation a statué que le silence d'un Conseil rural pendant 3 mois sur une demande de lotissement vaut rejet. Après un tel refus, le requérant peut saisir le Gouverneur, dont le silence pendant 3 mois supplémentaires vaudra acceptation. L'interdiction de travaux non autorisés ne constitue pas un excès de pouvoir.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour de Cassation, rendue le 12 novembre 1995, clarifie l'application de l'article 10 du Dahir du 25 juin 1960 concernant les demandes d'autorisation de lotissement immobilier. Elle établit un principe fondamental en matière de silence de l'administration : l'absence de réponse d'un Conseil rural à une demande d'autorisation de lotissement pendant une période de trois mois est interprétée comme un rejet tacite de ladite demande.

Cependant, la décision introduit une nuance procédurale cruciale pour la suite du processus. Conformément à la loi, une fois que la demande a été expressément ou tacitement refusée par le Conseil rural, le requérant dispose de la possibilité de présenter à nouveau sa demande, cette fois-ci auprès du Gouverneur de la province. C'est uniquement dans le cadre de cette nouvelle demande, soumise au Gouverneur, que le silence gardé par l'Administration pendant une période supplémentaire de trois mois sera considéré comme une acceptation tacite.

Enfin, la Cour précise qu'une décision administrative interdisant des travaux de lotissement immobilier qui n'ont pas été légalement autorisés, que ce soit de manière expresse ou tacite selon la procédure décrite, ne peut en aucun cas être qualifiée d'excès de pouvoir. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des procédures d'urbanisme et encadre les recours des administrés face au silence de l'administration.

Texte

L'absence de réponse du Conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, durant une période de 3 mois, vaut rejet de la demande. Conformément aux dispositions de l'article 10 du Dahir du 25 juin 1960, applicable au cas d'espèce, dès lors que la demande a été expressément refusée ou refusée tacitement par le silence de l'Administration, le requérant peut présenter de nouveau sa demande auprès du Gouverneur de la province et c'est seulement à l'appui de cette nouvelle demande, que le silence gardé par l'Administration durant 3 mois supplémentaires vaut acceptation. La décision d'interdire les travaux de lotissement immobilier qui n'ont pas été légalement autorisés est une décision qui ne revêt aucun aspect d'excès de pouvoir.

📄 Source officielle (PDF)

Suivez les nouveaux textes de loi marocains

Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.

Commencer gratuitement

Textes juridiques liés