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CCass,Rabat,15/04/1992,367/83

Décision de justice 6 juillet 2012 Droit Immobilier & Foncier

Un désistement du bailleur sur un congé pour augmentation de loyer, même en conciliation, n'annule pas un congé ultérieur pour défaut de paiement. La renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne s'étend pas à d'autres motifs.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation de Rabat du 15 avril 1992 établit une distinction cruciale concernant la portée du désistement d'un bailleur. Il précise que le retrait d'un congé initialement notifié au locataire pour une augmentation de loyer, y compris un désistement intervenu dans le cadre d'une procédure de conciliation, ne peut être interprété comme une renonciation générale à tous les droits du bailleur. Par conséquent, ce désistement ne s'étend pas à un congé ultérieur qui serait notifié pour un motif différent, tel que le défaut de paiement des loyers. La Cour souligne que la renonciation à un droit doit toujours être interprétée de manière restrictive et ne saurait faire l'objet d'une interprétation extensive. Cela signifie qu'un bailleur conserve la possibilité d'invoquer de nouveaux motifs légitimes pour un congé, même s'il a précédemment renoncé à un autre motif.

Texte

Le désistement du bailleur sur le congé notifié pour augmentation de loyer ainsi que le désistement déposé dans le cadre de la procédure de conciliation ne s'étend pas au congé ultérieur notifié pour défaut de paiement des loyers. La renonciation à un droit doit être interprétée restrictivement et ne peut faire l'objet d'interprétation extensive.

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