CA,Casablanca,5/02/1985,216
La consignation partielle de loyers impayés après réception d'un congé ne libère le locataire que pour le montant versé, justifiant la résiliation du bail pour le solde. L'absence du bailleur n'exonère pas le locataire de l'obligation d'offre réelle et de consignation. Le bailleur peut choisir entre la procédure du dahir du 24 mai 1955 ou le droit commun pour la résiliation.
Points clés
- La consignation partielle de loyers après congé ne prévient pas la résiliation du bail pour le solde impayé.
- L'absence du bailleur n'exonère pas le locataire de l'obligation d'offre réelle et de consignation des loyers.
- Le bailleur a le choix entre la procédure du dahir du 24 mai 1955 et le droit commun pour la résiliation du bail en cas de demeure du locataire.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 5 février 1985 précise les conditions de résiliation d'un bail pour loyers impayés. Il statue que la consignation d'une partie des loyers dus, effectuée après la réception d'un congé, ne couvre l'obligation du locataire qu'à concurrence du montant consigné. Le locataire reste en demeure pour le reste des sommes dues, ce qui légitime la demande de résiliation du bail par le bailleur. L'arrêt souligne également que l'impossibilité de trouver le bailleur à son adresse ne dispense pas le locataire de son obligation de procéder à une offre réelle des loyers et, en cas de refus ou d'impossibilité, à leur consignation. Enfin, la décision confirme que le bailleur, face à la demeure du locataire, dispose d'une option procédurale pour demander la résiliation du contrat de bail, pouvant choisir entre la procédure spécifique prévue par le dahir du 24 mai 1955 ou la procédure de droit commun.
Texte
La consignation d'une partie des loyers impayés auprès du secrétariat greffe après la réception du congé, ne libère le locataire de son obligation de paiement de loyer que dans la limite du règlement intervenu, celui ci restant considéré en demeure ce qui justifie la résiliation du bail. Le fait que le bailleur soit introuvable à son adresse, n'exonère pas le locataire de procéder à une offre réelle et consignation des loyers. En cas de demeure du locataire, le bailleur a, pour demander la résiliation du contrat de bail, le choix entre la procédure du dahir du 24 mai 1955 et la procédure de droit commun.
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