CA,Casablanca,28/03/1985,84
Ce jugement précise que le délai de préemption est d'un an grégorien à compter de l'enregistrement foncier. La volonté de préempter est effective à la notification après autorisation judiciaire. Un mandat spécial est requis pour l'avocat du préempté afin de valider son acceptation ou refus.
Points clés
- Délai de préemption d'un an grégorien à compter de l'enregistrement foncier.
- Date d'exercice effective : notification au service des notifications après autorisation du président du tribunal.
- Obligation de déclarer et notifier la volonté de préempter avec offre de contrepartie avant toute action en validation.
- Mandat spécial requis pour l'avocat du préempté pour toute acceptation ou refus de l'offre de préemption.
Résumé
La Cour d'Appel de Casablanca, dans son arrêt du 28 mars 1985, a clarifié plusieurs aspects cruciaux du droit de préemption. Premièrement, elle a établi que le délai pour exercer ce droit est d'une année grégorienne, et non hégirienne, et qu'il commence à courir à partir de la date d'enregistrement de l'achat auprès de la conservation foncière. Deuxièmement, la Cour a précisé que la date effective de manifestation de la volonté d'exercer la préemption est celle de la présentation de la demande au service des notifications, mais uniquement après avoir obtenu l'autorisation préalable du président du tribunal. Elle a explicitement écarté la date de la demande d'autorisation ou celle de son obtention comme point de départ. Troisièmement, pour les immeubles immatriculés, une condition essentielle avant toute action en validation est que le préempteur déclare formellement sa volonté et la notifie au préempté, en offrant la contrepartie financière. Enfin, l'arrêt souligne l'importance d'un mandat spécial : le refus ou l'acceptation de l'offre de préemption par l'avocat du préempté est sans effet s'il n'est pas muni d'une procuration spécifique à cet acte, à l'instar des exigences pour une vente.
Texte
Le délai d'exercer le droit de préemption est d'une année grégorienne et non d'hégire à compter de l'enregistrement de l'achat à la conservation foncière.La date de manifestation de la volonté d'exercer la préemption est celle de la présentation de la demande au service des notifications après autorisation du président du tribunal, et non celle de l'introduction de la demande d'autorisation de notification auprès du président du tribunal ni celle de l'obtention de la dite autorisation.L'une des conditions essentielles pour exercer la préemption en matière d'immeubles immatriculés, et avant l'introduction de l'action en validation de l'offre, la déclaration du préempte de sa volonté d'exercer la préemption et sa notification au préempté en offrant la contrepartie. Le refus ou l'acceptation de l'offre de la préemption émanant de l'avocat du préempté sans autorisation de ce dernier, ne produit aucun effet, car comme en matière de vente, le mandat en préemption exige une procuration spéciale.
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