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CCass,30/01/1985,81156

Décision de justice 6 juillet 2012 Droit Immobilier & Foncier

Toute inscription au livre foncier doit être sommaire, datée et signée par le conservateur, sous peine de nullité. Le simple dépôt de pièces ne vaut pas publicité. Les améliorations prises en compte pour le droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur lui-même, excluant la plus-value économique.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 1985 précise les conditions de validité des inscriptions au livre foncier et la définition des améliorations dans le cadre du droit de préemption. Il stipule que toute inscription doit être concise, porter une date et être impérativement signée par le conservateur des hypothèques, faute de quoi elle est frappée de nullité. L'arrêt insiste sur le fait que le simple dépôt d'une réquisition et des pièces justificatives auprès de la conservation foncière ne constitue en aucun cas une publicité légale dans les livres fonciers, soulignant la nécessité d'une inscription formelle. Concernant l'article 25 du code foncier et l'exercice du droit de préemption, la décision clarifie que les "améliorations" à prendre en compte sont exclusivement celles réalisées par l'acquéreur sur le bien immobilier par ses propres moyens et à ses frais. Par conséquent, la plus-value ou l'augmentation de valeur d'un bien résultant uniquement du développement économique général ou de l'évolution du marché n'est pas considérée comme une amélioration au sens de cet article et ne peut être imputée au préempteur.

Texte

Toute inscription au livre foncier s'opère au moyen d'énonciations sommaires. Elle est datée et porte la signature du conservateur, à peine de nullité. Le dépôt de la réquisition et des pièces à la conservation ne peut valoir publicité dans les livres fonciers. Les améliorations visées à l'article 25 du code foncier dans le cadre de l'exercice du droit de préemption sont celles apportées par l'acquéreur au bien immobilier par ses propres moyens. La plus-value résultant du développement économique n'a donc pas le caractère d'amélioration, au sens de l'article susmentionné.

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