CCass,16/07/1996,4659
En droit marocain, les droits réels sur immeubles immatriculés ne sont opposables qu'à compter de leur inscription au titre foncier. L'annulation d'une vente pour inscrire une donation implique la mauvaise foi de l'acquéreur, même proche, la bonne foi étant présumée jusqu'à preuve du contraire.
Points clés
- Les droits réels sur immeubles immatriculés ne sont valides qu'à partir de leur inscription au titre foncier.
- L'annulation d'une vente pour inscrire une donation sur le titre foncier suppose la mauvaise foi de l'acquéreur, même s'il est un proche.
- La bonne foi est présumée jusqu'à preuve du contraire, mais cette présomption peut être renversée par les circonstances.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation marocaine réaffirme un principe fondamental du droit immobilier : tout droit réel portant sur un immeuble immatriculé n'acquiert son existence juridique et son opposabilité aux tiers qu'à partir de son inscription sur le titre foncier. Cette inscription est la condition sine qua non de la validité et de l'efficacité de tels droits. L'arrêt aborde ensuite une situation spécifique et complexe : l'annulation d'un contrat de vente d'un immeuble, initialement issu d'un contrat d'échange, dans le but de permettre l'inscription d'une donation du même immeuble sur le titre foncier. Dans un tel cas, la Cour estime que cette démarche suppose la mauvaise foi de l'acquéreur initial. Elle précise que cette présomption de mauvaise foi s'applique même si l'acquéreur est un proche parent. Le principe général de la présomption de bonne foi est rappelé, mais il est implicitement nuancé ici par les circonstances particulières de l'annulation, où la charge de la preuve de la bonne foi incomberait à l'acquéreur pour contester cette présomption.
Texte
Tout droit réel qui concerne un immeuble immatriculé est considéré comme tel le jour de son inscription sur le titre foncier. L'annulation d'un contrat de vente d'un immeuble qui résulte d'un contrat d'échange en vue d'inscrire la donation dudit immeuble sur le titre foncier, suppose la mauvaise foi de l'acquéreur même s'il est un proche parent, car la bonne foi se présume jusqu'à preuve du contraire.
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