CCass,01/04/1992,912
En cas de renouvellement de bail, si le locataire ne conteste pas le nouveau loyer proposé par le bailleur dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, en utilisant la procédure de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, il est réputé avoir accepté les nouvelles conditions.
Points clés
- Délai de 30 jours pour contester le nouveau loyer proposé.
- Obligation de recourir à la procédure de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955.
- Absence de recours dans le délai = acceptation tacite des nouvelles conditions de bail.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation précise une règle fondamentale concernant le renouvellement des baux, notamment commerciaux, régis par le dahir du 24 mai 1955. Elle établit une présomption légale d'acceptation des nouvelles conditions de loyer proposées par le bailleur. Si le bailleur notifie son intention de renouveler le bail sur la base d'un nouveau loyer, le locataire dispose d'un délai impératif de 30 jours à compter de la réception de cet avis pour engager la procédure de contestation prévue à l'article 27 du dahir. L'inaction du locataire dans ce délai, c'est-à-dire l'absence de recours à la procédure spécifique, est interprétée comme une acceptation tacite des conditions financières du nouveau bail. Cette jurisprudence souligne l'importance pour les locataires d'agir rapidement et conformément aux dispositions légales pour préserver leurs droits lors des négociations de renouvellement de bail.
Texte
A défaut de recours à la procédure prévue à l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis du bailleur invoquant le renouvellement du bail sur la base d'un nouveau loyer, le locataire est réputé avoir accepté les conditions proposées pour le nouveau bail.
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