Bail commercial : Absence d'effet libératoire de la remise d'effets de commerce non suivis d'encaissement (CA. com. Casablanca 2019)
Une décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca (2019) établit que la remise d'effets de commerce (ex: chèques) pour un loyer commercial n'a pas d'effet libératoire sur la dette tant que ces effets ne sont pas effectivement encaissés. La dette locative demeure due jusqu'à l'encaissement réel.
Points clés
- La remise d'effets de commerce (chèques, etc.) pour un loyer n'est pas un paiement définitif.
- L'effet libératoire de la dette locative est conditionné à l'encaissement effectif des titres.
- La dette de loyer subsiste tant que les fonds ne sont pas crédités sur le compte du bailleur.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca, rendue en 2019, apporte une clarification importante concernant le paiement des loyers dans le cadre d'un bail commercial. Elle affirme que la simple remise d'effets de commerce, tels que des chèques ou des lettres de change, par un locataire à son bailleur, ne suffit pas à éteindre la dette locative. L'effet libératoire du paiement n'intervient qu'au moment où ces instruments sont effectivement encaissés par le créancier. Autrement dit, tant que les fonds ne sont pas crédités sur le compte du bailleur, la créance de loyer reste exigible. Cette jurisprudence souligne l'importance du principe de l'effectivité du paiement et protège le bailleur contre le risque de non-provision ou d'impayé des titres de paiement. Elle rappelle aux parties contractantes que la remise d'un effet de commerce est une modalité de paiement conditionnelle, et non le paiement définitif lui-même, qui ne se réalise qu'à l'encaissement.
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