TPI,Casablanca,12/11/1981
Une décision du Tribunal de Première Instance de Casablanca du 12/11/1981 confirme que le Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) est autorisé, en vertu de l'article 59, alinéa 2 du Décret Royal du 17 décembre 1968, à percevoir les revenus d'un immeuble hypothéqué à son profit. Ces revenus doivent être affectés au remboursement du prêt contracté.
Points clés
- Le CIH est fondé à percevoir les revenus de l'immeuble hypothéqué.
- Ces revenus sont affectés au remboursement du prêt.
- La décision se base sur l'article 59, alinéa 2 du Décret Royal du 17 décembre 1968.
Résumé
Cette décision judiciaire du Tribunal de Première Instance de Casablanca, datant du 12 novembre 1981, interprète et applique une disposition clé du Décret Royal du 17 décembre 1968. Elle établit clairement le droit du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), en tant que créancier hypothécaire, de saisir et de percevoir directement les loyers ou autres revenus générés par un bien immobilier qui lui a été donné en garantie. L'objectif principal de cette prérogative est d'assurer le remboursement du prêt accordé par le CIH. Cette mesure renforce la position du créancier en lui offrant un mécanisme direct de recouvrement, particulièrement pertinent en cas de défaillance du débiteur, et souligne l'importance des garanties réelles dans le financement immobilier et hôtelier au Maroc. Elle illustre la protection légale accordée aux institutions financières pour sécuriser leurs créances.
Texte
En application de l'article 59, alinéa 2 du Décret Royal du 17 décembre 1968, le Crédit Immobilier et Hôtelier est fondé à percevoir les revenus de l'immeuble hypothéqué à son profit à charge de les affecter au remboursement du prêt.
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