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Recevabilité de l’appel : l’intimé peut valablement former un recours contre une partie n’ayant pas elle-même interjeté appel (Cass. civ. 2008)

Décision de justice 22 janvier 2013 Droit du Travail & Social

Un intimé peut valablement former un appel contre une partie qui n'est pas l'appelant principal. Cet appel est recevable en tant qu'appel provoqué, conformément à l'article 135 du Code de procédure civile, et non comme un appel incident, qui a un régime différent.

Points clés

Résumé

La Cour Suprême a précisé qu'un appel formé par un intimé à l'encontre d'une partie n'ayant pas la qualité d'appelant principal est recevable non pas en tant qu'appel incident, mais au titre de l'appel provoqué. Cette distinction est fondamentale car, en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, "tout appel qui a résulté de l’appel principal" est recevable en toutes circonstances. Contrairement à l'appel incident, qui ne peut être dirigé que contre l'appelant principal, l'appel provoqué bénéficie d'une portée plus large. Par conséquent, une cour d'appel commet une erreur de droit en déclarant un tel recours irrecevable au seul motif que la partie visée n'est pas elle-même appelante. Une telle motivation opère une confusion entre les régimes juridiques de l'appel incident et de l'appel provoqué, et procède d'une application restrictive et erronée du texte susvisé.

Texte

L’appel formé par un intimé à l’encontre d’une partie n’ayant pas la qualité d’appelant principal est recevable non pas en tant qu’appel incident, mais au titre de l’appel provoqué. La Cour Suprême précise qu’en vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, « tout appel qui a résulté de l’appel principal » est recevable en toutes circonstances, indépendamment des conditions propres à l’appel incident qui, lui, ne peut être dirigé que contre l’appelant principal. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un tel recours irrecevable au seul motif que la partie qu’il vise n’est pas elle-même appelante. Une telle motivation opère une confusion entre les deux régimes et procède d’une application restrictive et erronée du texte susvisé.

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